Faut-il choisir la gestion active (OPCVM) ou passive (ETF) ?
Deux grands types de gestion existent lorsqu’on investit en assurance-vie, en PEA ou en compte-titres sur des supports non garantis en capital.
Gestion active vs gestion passive
La gestion active, c’est-à-dire les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), fait appel à un gérant de fonds qui, pour réaliser un objectif de performance achètera / vendra des titres (actions, obligations…) selon des critères micro-économiques, macro-économiques, ou encore stratégiques.
La gestion passive, c’est-à-dire les ETF (Exchange Traded Funds), aussi appelés trackers, sont destinés aux investisseurs souhaitant répliquer les variations d’un indice. Les frais sont généralement beaucoup plus bas que pour la gestion active puisque les besoins humains, et les coûts liés aux heures de travail, sont beaucoup plus faibles.
La gestion active est aujourd’hui largement dominante en Europe en termes d’encours, même si cette domination doit être nuancée : aux Etats-Unis, les encours de la gestion passive ont dépassé ceux de la gestion active fin 2024, franchissant le seuil de 10 000 milliards de dollars, et en Europe, environ 70 % des nouveaux capitaux investis se portent désormais vers la gestion passive et les ETF, même si celle-ci n’y représente encore qu’environ 30 % du stock d’encours. Toutefois, l’intérêt de cette dernière est parfois à relativiser. Selon l’étude SPIVA (S&P Dow Jones Indices) portant sur la période s’achevant au 31 décembre 2024, environ 90 % des fonds actifs américains investis en grandes capitalisations ont sous-performé le S&P 500 sur un horizon de 15 ans.
Notre avis
En gestion de patrimoine, comme toujours, l’analyse est à nuancer. Afin de construire un portefeuille efficace, nous conseillons de mêler la gestion active et passive. La gestion passive sera privilégiée pour les marchés difficiles à battre (marchés américains par exemple). La gestion active sera, quant à elle, utilisée pour les marchés sur lesquels celle-ci est efficace en sélectionnant les bons OPCVM (équipe de gestion reconnue, bonnes performances historiques, solidité et ancienneté de la société de gestion…).
Quels sont les grands principes à suivre pour rédiger la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
On ne le répétera jamais assez, mais le plus important dans un contrat d’assurance-vie c’est bien la clause bénéficiaire.
Un contrat d’assurance-vie est un outil patrimonial puissant, qui bien utilisé est vertueux, mais qui mal employé peut se révéler désastreux. En effet, un contrat d’assurance-vie est avant tout un outil de transmission afin que les sommes investies ne tombent pas dans la succession et soient transmises aux bénéficiaires désignés, avec une fiscalité généralement plus douce que celle du barème des droits de succession.
La clause bénéficiaire standard “mon conjoint à défaut mes enfants” est trop souvent utilisée par facilité. Par exemple, avec cette clause standard, si vous êtes pacsé avec des enfants, ce sont vos enfants qui recevront le bénéfice du contrat en cas de décès et non “le conjoint” qui désigne un époux (donc un mariage et non un pacs).
Afin d’éviter tout problème, et de ne pas se trouver éventuellement confronté aux rigoureux services juridiques des compagnies d’assurance, il convient :
- De rédiger une clause qui ne laisse pas de place à l’interprétation (bénéficiaires précis, ordre des termes, pas de fautes d’orthographe ou d’approximations…) ;
- De prévoir tous les cas pouvant se présenter : divorce, pré décès d’un bénéficiaire… ;
- De revoir régulièrement la clause surtout en cas de modification de votre situation patrimoniale (pacs, mariage, enfants…) ;
- D’utiliser les options accessibles afin de maximiser l’intérêt du contrat : rangs, renonciation, démembrement… ;
Être accompagné d’un professionnel comme un conseiller en gestion de patrimoine est donc indispensable.
Les bénéficiaires à désigner
Vous pouvez désigner la personne que vous souhaitez comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Votre lien familial éventuel ne changera rien aux avantages fiscaux ou civils.
Désigner un tiers
Attention de ne pas trop investir en assurance-vie si vous désignez un bénéficiaire qui n’est pas un de vos héritiers réservataires. En effet, si ces derniers estiment qu’il s’agit de primes exagérées, ils pourraient se retourner contre le(s) bénéficiaire(s).
Le seul fait que les primes versées portent atteinte à la réserve héréditaire des héritiers n’est pas, en lui-même, un critère permettant de qualifier ces primes de « manifestement exagérées ». Les critères réellement retenus par les juges restent l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur à la date de chaque versement, ainsi que l’utilité du contrat pour lui à ce moment-là et non le montant transmis rapporté à la réserve de ses héritiers. Cela ne supprime donc pas le risque évoqué ci-dessus, mais cela en précise le terrain d’appréciation : il porte sur la situation du souscripteur au moment du versement, pas sur le résultat final pour les héritiers.
La désignation du bénéficiaire doit être particulièrement précise (prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse parfois même numéro de sécurité sociale).
Désigner un conjoint
Pour un conjoint, une clause bénéficiaire démembrée ou encore une co-souscription peuvent être étudiées afin de maximiser les intérêts fiscaux et/ou civils.
Désigner un partenaire de pacs
Pour les personnes liées par un pacs, nous vous conseillons de rédiger de la manière suivante la clause bénéficiaire : “La personne avec qui j’ai conclu un pacte civil de solidarité en vigueur au moment du décès…”.
Attention, cette clause sera à faire évoluer en cas d’évolution de l’union.
Désigner un époux (mariage)
Si vous souhaitez désigner votre époux comme bénéficiaire, nous vous conseillons de conserver le terme “mon époux” et de ne pas le désigner nommément, en cas de séparation.
Rédigée de la façon suivante, la clause ne laissera pas de place à l’interprétation : “Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour de mon décès, à défaut…”.
Pour rappel, désigner son époux comme bénéficiaire ne présente aucun avantage fiscal. L’objectif est donc de le protéger au mieux en lui attribuant des liquidités.
Désigner les enfants
Prévoir les enfants en bénéficiaires du contrat d’assurance-vie permet de transmettre le patrimoine à la génération suivante en limitant, dans la plupart des cas, les frais de succession. Les précisions suivantes sont à apporter :
- “nés ou à naître” permet de désigner tous les enfants du couple sans distinction au jour du décès et non au jour de la souscription.
- “par parts égales” afin de maintenir une égalité parfaite et ne léser aucun d’entre eux.
- “vivants ou représentés” afin que vos petits-enfants puissent recueillir la part de leur père ou mère qui aurait dû recevoir une partie du contrat. Cette clause permet de maintenir une égalité par branche. La représentation peut être prévue en cas de décès ou de renonciation. Dans ce dernier cas, mieux vaut préciser cette possibilité comme de la manière suivante :« Mes enfants nés ou à naître par parts égales. A défaut, et ce, en cas de pré décès ou de renonciation de l’un d’entre eux, la fraction de la garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à ses descendants par parts égales. A défaut, la fraction sera acquise par mes autres enfants par parts égales. »
Désigner une association
Une association reconnue d’utilité publique et qui a plus de trois ans d’existence peut être désignée comme bénéficiaire d’un contrat (pour tout ou partie, comme n’importe quel bénéficiaire). Celle-ci sera généralement exonérée de droits de succession.
Les options à intégrer pour personnaliser la clause
La renonciation
Vous pouvez laisser au bénéficiaire du contrat la possibilité de renoncer au profit de quelqu’un d’autre. Par exemple, permettre au conjoint survivant de renoncer au profit des enfants s’il n’a pas besoin des sommes au moment du décès.
Attention, la renonciation ne se présume pas, elle doit être clairement indiquée.
Désigner un ordre
L’objectif est de gratifier des bénéficiaires et de prévoir à défaut d’autres bénéficiaires. Une clause ne doit jamais mener à une impasse pour trouver un héritier. C’est pourquoi elle doit finir par “à défaut mes héritiers légaux”.
Il est ainsi possible de désigner, par exemple, deux bénéficiaires de premiers rangs, “à défaut” (donc en cas de décès et si la représentation n’est pas prévue ou utilisée) un autre bénéficiaire, puis à défaut un quatrième, avant de conclure par “à défaut mes héritiers légaux”. Cette dernière clause est obligatoire pour que le contrat ne tombe pas dans la succession. Les assureurs la prévoient à présent d’une manière automatique et les services juridiques de ceux-ci n’aiment pas qu’on y déroge.
La clause à options, également appelée clause à tiroirs
Cette rédaction permet de laisser au bénéficiaire le choix entre plusieurs options. Ce type de clause est généralement utilisé pour laisser une grande liberté au conjoint survivant. Par exemple, on peut laisser le choix entre :
- La pleine propriété des capitaux-décès.
- L’usufruit des capitaux-décès.
- Une partie des capitaux-décès en pleine propriété et du surplus en usufruit.
Il est également possible de laisser le choix entre la totalité du capital assuré et une quotité prédéfinie (25 %, 50 % ou 75 % du capital).
Clause bénéficiaire démembrée
Nous avons consacré un article à ce sujet : Comment utiliser la clause bénéficiaire démembrée pour protéger le conjoint survivant sans alourdir sa succession ?
Cas particuliers
Les bénéficiaires peuvent être désignés par acte notarié. La clause bénéficiaire sera alors rédigée ainsi : “Selon les dispositions testamentaires déposées chez maître…”. Attention, en cas de nouveau testament déposé chez un autre notaire, il convient d’actualiser la clause bénéficiaire. Dans le cas contraire “à défaut mes héritiers légaux” sera utilisé par l’assureur.
Les mineurs doivent impérativement indiquer “mes héritiers légaux”. A ses 18 ans, l’assuré pourra modifier la clause bénéficiaire.
Il est possible pour les bénéficiaires désignés d’accepter le contrat avant son dénouement. L’objectif est de s’assurer que ceux-ci reçoivent les sommes au décès du souscripteur. L’assuré ne pourra alors plus racheter, demander une avance ou nantir un contrat sans l’accord des bénéficiaires acceptants. Depuis 2007, le bénéficiaire d’un contrat ne peut plus l’accepter sans l’accord de l’assuré.
Une charge peut être prévue par l’assuré. Une clause avec charge doit désigner un notaire qui s’assurera de sa bonne application. Les cas les plus courants sont un achat immobilier ou la souscription d’un nouveau contrat d’épargne par le bénéficiaire.
La recherche de bénéficiaires
Au décès de l’assuré, c’est l’assureur qui doit rechercher activement le ou les bénéficiaires, notamment via le fichier des contrats non réclamés (AGIRA/Ficovie). Une désignation précise (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse) reste le meilleur moyen de fiabiliser cette recherche et d’éviter les délais et les déshérences de contrats, qui restent l’un des points de friction les plus fréquents en assurance-vie.
Est-ce que je peux donner un bien immobilier alors qu’un crédit est toujours en cours ?
Il est tout à fait possible, afin de commencer à transmettre un patrimoine, de donner un bien immobilier alors qu’un crédit est en cours.
Il est extrêmement important de vérifier si les conditions du contrat de prêt permettent effectivement de transférer le bien. Le plus souvent, ce cas de figure est prévu et une donation est soumise à l’accord du préteur, c’est-à-dire de la banque. Le banquier pourra accepter mais deux cas de figure se posent alors : est-ce au donataire (celui qui reçoit) ou au donateur (celui qui donne) de rembourser le prêt ? Les deux cas sont possibles mais la banque pourra n’en accepter qu’un des deux ou refuser purement et simplement l’opération.
Tout est donc une question de négociation avec la banque et de solidité du dossier. Par exemple si la donation prive le donateur d’un revenu essentiel, il est logique de la banque refuse l’opération. La plupart des contrats de prêt immobilier comportent une clause d’exigibilité anticipée (ou clause de déchéance du terme), qui permet à la banque d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de transfert de propriété du bien financé sans son accord préalable. Il est donc indispensable, avant toute donation, de vérifier cette clause et d’obtenir l’accord formel de l’établissement prêteur, qui devra par ailleurs s’assurer de la solvabilité du nouveau débiteur si c’est le donataire qui reprend le crédit.
Avantage fiscal
Il n’y a aucun avantage fiscal si c’est le donateur qui finit de payer le prêt puisque l’assiette de donation est calculée sur la valeur vénale du bien. Néanmoins si c’est le donataire qui finit de rembourser le prêt, l’assiette de donation sera réduite du capital restant dû de l’emprunt à condition de le prévoir dans l’acte de donation.
Ce mécanisme de réduction de l’assiette taxable (« donation avec charge ») suppose, outre sa mention dans l’acte, que la dette reprise soit notifiée au créancier et effectivement remboursée par le donataire par la suite. Il connaît toutefois une limite importante : si le capital restant dû se rapproche de la valeur vénale du bien donné, voire l’égale ou la dépasse, l’opération risque d’être requalifiée. Lorsque la dette reprise est égale à la valeur du bien, l’opération peut être requalifiée en une véritable vente et taxée aux droits de mutation à titre onéreux et non plus aux droits de donation. Si la dette dépasse la valeur du bien, la qualification peut même s’inverser.
Les garanties
La banque qui prête a logiquement pris des garanties afin de se protéger. Dans le cas d’une hypothèque ou d’un PPD (Privilège de Prêteur de Deniers), ils seront transmis avec le bien. Si un nantissement a été pris (le plus souvent sur un contrat d’assurance-vie) alors celui-ci se poursuivra. Il en est de même pour la caution mais l’accord de cette dernière est nécessaire à la réalisation de l’opération puisqu’il s’agit d’une sûreté personnelle du donateur.
L’hypothèque et le PPD sont des sûretés réelles attachées au bien lui-même (droit de suite) et suivent donc le bien quel que soit son propriétaire, tandis que le nantissement d’un contrat d’assurance-vie, portant sur un actif distinct du bien donné, n’est pas affecté par la donation.
Pourquoi mettre en place un mandat à effet posthume pour un chef d’entreprise ?
Pour un chef d’entreprise, prévoir un mandat à effet posthume permet de désigner un administrateur en cas de décès, afin que l’entreprise ne périclite pas à cause d’une absence de tête pensante. L’objectif étant, évidemment, qu’elle continue à être correctement gérée, par des personnes compétentes, afin de poursuivre son activité dans les meilleures conditions possibles. Ce dispositif constitue, pour un dirigeant de 50 à 60 ans dont le successeur est encore jeune ou peu expérimenté, un outil particulièrement adapté pour sécuriser la transition à la tête de l’entreprise sans attendre que l’héritier soit pleinement opérationnel.
Nous nous concentrons dans cette question/réponse sur les effets d’un mandat à effet posthume sur la gestion d’une entreprise. Pour votre parfaite information, un mandat a effet posthume peut concerner des aspects plus larges et inclure tout ou partie du patrimoine privé et/ou professionnel.
Caractéristiques
Le mandat peut être confié, à une personne physique ou morale, pour une durée maximale de deux ans. Il est possible de prolonger cette durée à 5 ans, ce qui est finalement la norme, si le mandat est mis en place en raison, de l’inaptitude ou de l’âge, des héritiers. La prolongation à 5 ans est également possible pour gérer des biens professionnels. Le mandat pourra faire l’objet de prorogations judiciaires successives, sauf si le mandat exclut cette possibilité d’une manière expresse.
Le mandat est normalement exercé à titre gratuit. Une rémunération peut, néanmoins, être prévue.
La mise en place
Le mandataire désigné aura mandat pour administrer et gérer, tout ou partie de la succession du défunt (ce qui peut donc aller au-delà de l’entreprise). Le mandat doit être réalisé devant notaire et être accepté par le mandataire (l’exécutant du mandat). Ce mandat ne prendra effet qu’au décès du mandant (celui qui demande la mise en place du mandat).
Le mandataire ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession. Sur le plan fiscal, l’acte doit être enregistré dans le délai d’un mois moyennant un droit fixe de 125 €. Il ne s’agit pas d’une donation, et aucun droit de mutation à titre gratuit n’est donc dû sur le mandat lui-même. La mention au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) est recommandée pour en faciliter la découverte au décès, mais elle n’est pas obligatoire.
Conditions à respecter
Il est nécessaire que le mandat soit rédigé dans l’intérêt des héritiers (réservataires, légaux ou universels) qui sont considérés comme inaptes à gérer le patrimoine. Ce point important est à préciser dans le mandat lui-même.
Les intérêts habituellement retenus, lorsqu’ils sont relatifs à l’héritier lui-même, sont le plus souvent liés à l’âge, à un handicap ou à une inaptitude pour gérer le patrimoine (manque de formation, fautes avérées dans la gestion de son patrimoine ou interdiction de gérer une société…). L’intérêt peut également se justifier par le patrimoine lui-même : trop complexe, une indivision préjudiciable ou une entreprise nécessitant des compétences spécifiques. Cet « intérêt sérieux et légitime » doit être précisément motivé dans l’acte, en référence à la situation de l’héritier ou aux caractéristiques du patrimoine transmis : une motivation insuffisante expose le mandat à une révocation judiciaire à la demande des héritiers.
Les pouvoirs du mandataire
Le mandataire agit pour le compte des héritiers et dans leur intérêt, mais il ne les représente pas. Il devra leur rendre compte de sa gestion et présenter un détail des comptes reprenant les recettes et les dépenses.
Il a le pouvoir :
- D’administrer les biens. Il pourra donc réaliser les opérations permettant de faire fructifier une partie du patrimoine, sans en compromettre la valeur. Il vaut mieux prévoir dans le mandat les actes autorisés.
- De gérer les biens. Il s’agit d’une notion plus large que l’administration, le mandataire pouvant développer les activités. Il pourra, par exemple, conclure des baux (professionnels ou non) et décider de l’affectation des revenus (distribution aux héritiers ou réinvestissement). Là aussi, prévoir un maximum de cas dans le mandat facilitera la gestion.
- De disposer des biens. Toutefois, sous la condition que ces actions participent à la gestion normale du patrimoine. Par exemple, des arbitrages sur un portefeuille titres ou vendre une production agricole.
Dans le cas de la gestion d’une entreprise, le mandataire s’occupera des actes de gestion courants, afin d’assurer la continuité de l’entreprise, et poursuivra la mise en place des décisions prises par le défunt. Si le mandataire cherche un repreneur pour la société, il ne se chargera pas lui-même de la cession puisque les héritiers devront l’accepter.
Pour une entreprise soumise à un Pacte Dutreil (exonération de 75 % des droits de succession sur la transmission), l’administration tolère que le mandataire posthume assure la « fonction de direction » exigée par le pacte lorsque l’héritier est mineur, trop jeune ou pas encore en mesure de diriger seul : le mandat permet ainsi de préserver le bénéfice de l’exonération pendant la période de transition. À l’inverse, en l’absence de mandat, des héritiers en indivision ou mineurs peuvent être contraints à une cession rapide de l’entreprise pour liquider la succession, avec un risque de perte de valeur significatif sur quelques années.
Existe-t-il des stratégies pour optimiser son taux de prélèvement à la source ?
Le prélèvement à la source est en place depuis janvier 2019. Pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune, c’est depuis le 1er septembre 2025 le « taux individualisé » qui s’applique par défaut : chaque conjoint se voit appliquer un taux calculé sur ses propres revenus, plutôt qu’un taux unique pour l’ensemble du foyer. Ce changement de règle par défaut ne modifie en rien le montant total d’impôt dû par le foyer, qui reste strictement identique : il ne fait que répartir différemment le prélèvement mensuel entre les deux conjoints, celui ayant les revenus les plus faibles voyant son prélèvement diminuer et celui ayant les revenus les plus élevés voyant le sien augmenter.
Taux à choisir
Les contribuables disposent, via leur espace « Gérer mon prélèvement à la source » sur impots.gouv.fr, de trois taux possibles :
- Le taux personnalisé du foyer, qui reste calculé sur l’ensemble des revenus du couple. Les couples qui préfèrent ce taux unique peuvent le demander à tout moment, gratuitement, à la place du taux individualisé désormais appliqué par défaut.
- Le taux individualisé, où chacun des membres du couple dispose d’un taux de prélèvement qui dépend de ses propres revenus. Il permet de prendre en compte les différences de revenus au sein du foyer fiscal, afin que le conjoint aux revenus les plus faibles ne subisse pas un taux de prélèvement plus élevé que ne le justifient ses propres revenus.
- Le taux neutre (aussi appelé « taux non personnalisé ») : l’impôt est prélevé selon une grille de taux fondée uniquement sur les revenus générés par l’activité professionnelle, actualisée chaque année. L’employeur ne connaît alors ni votre taux personnel, ni l’étendue éventuelle de vos autres revenus (fonciers, mobiliers…).
Réduire le taux prélevé
Le prélèvement à la source ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt. Il n’est donc pas possible de mettre en place une stratégie basée sur les dons, les dépenses d’emploi à domicile ou les investissements défiscalisants pour réduire son taux : ces avantages continuent d’être restitués séparément, via l’avance de 60 % versée à la mi-janvier puis la régularisation lors de l’avis d’imposition définitif.
Les déductions et charges sont en revanche prises en compte, puisqu’elles réduisent le revenu net imposable sur lequel le taux est calculé. Ainsi, investir dans des dispositifs d’épargne retraite comme le PER (Plan Epargne Retraite) permet de réduire le montant du prélèvement à la source.
En l’occurrence, les pistes d’optimisation du taux lui-même restent rares, et celles-ci ne doivent pas constituer la base d’une stratégie patrimoniale cohérente et pérenne.
Comment utiliser un contrat d’assurance-vie en co-souscription pour protéger le conjoint survivant ?
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit par des conjoints mariés sous le régime de la communauté. Ils seront alors co-adhérents et co-assurés. La gestion du contrat sera commune et nécessitera donc la signature des deux assurés pour toutes les opérations courantes : souscriptions, rachats, arbitrages…
Utilité
Une adhésion en co-souscription n’a véritablement un intérêt patrimonial que si le dénouement est prévu au second décès. En effet, si le dénouement est prévu au premier décès, le décès de l’un des deux conjoints provoquera le dénouement du contrat. Dans le cas de deux conjoints titulaires de contrats d’assurance-vie personnels, d’un montant total très différent, le dénouement au premier décès pourrait avoir pour effet de priver les bénéficiaires d’une partie des abattements, faisant ainsi augmenter fortement leur fiscalité.
L’intérêt d’une co-adhésion avec dénouement au second décès est de permettre au conjoint survivant de continuer à bénéficier du contrat malgré le décès de son conjoint. La protection est ainsi mutuelle.
Attention tout de même à ce qu’on appelle “la réponse ministérielle Ciot” qui a certes clarifié que la valeur d’un contrat non dénoué au premier décès n’a pas, sur le plan fiscal, à être réintégrée dans la succession du conjoint prédécédé (ce qui préserve l’avantage fiscal décrit ci-dessus). Mais cette même valeur reste, sur le plan civil, un bien de communauté : les héritiers du conjoint prédécédé (les enfants, notamment) conservent en principe des droits sur la moitié de la valeur du contrat non dénoué, même si le contrat continue de fonctionner au seul profit du conjoint survivant jusqu’au second décès. Ce décalage entre neutralité fiscale et réalité civile, parfois qualifié d’« effet pervers » de la réponse Ciot par la doctrine patrimoniale, peut dans certaines configurations, exposer le montage à un risque de requalification en donation indirecte au profit du conjoint survivant si l’intention de gratifier ce dernier au détriment des héritiers réservataires est caractérisée (réponse ministérielle Malhuret, 2019). Il est donc recommandé d’accompagner ce type de montage d’une réflexion civile sur les droits des héritiers pendant la période où le contrat reste non dénoué, et de ne jamais en dissimuler l’existence lors du règlement de la première succession. Nous recommandons une vigilance systématique avec l’accompagnement d’un notaire.
Conditions
Il n’est possible de mettre en place une co-adhésion avec dénouement au second décès que si les époux sont mariés sous le régime de la :
- Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.
- Communauté légale avec clause préciputaire comprenant notamment les contrats d’assurance vie.
Le traitement de la fiscalité des capitaux décès dépendra de l’âge du dernier co-adhérent au moment de la souscription et/ou des versements complémentaires. Une piste d’optimisation peut donc être à étudier, notamment en cas de grande différence d’âge. Par exemple, si l’un des deux époux a plus de 70 ans et l’autre moins et que l’époux ayant moins de 70 ans au moment de la souscription décède en dernier, les bénéficiaires du contrat profiteront de la fiscalité avantageuse des contrats d’assurance-vie souscrits avant 70 ans.
Pourquoi mettre en place des versements mensuels programmés sur un investissement offensif (volatilité élevée) ?
La mise en place de versements mensuels programmés sur un placement offensif permet de lisser la volatilité du placement et d’être moins dépendant du point d’entrée, c’est-à-dire du moment de l’investissement sur les marchés.
Le principe
Investir en une fois peut provoquer des pertes qui peuvent sembler importantes pour l’investisseur à court terme en cas de volatilité élevée du support sélectionné : si l’investissement intervient juste avant une baisse des marchés, l’intégralité du capital en subit immédiatement les effets.
Un versement régulier permet au contraire de compenser les baisses et de profiter au mieux des phases de hausse. En période de repli des marchés, chaque versement programmé achète mécaniquement davantage de parts, à un prix plus bas ; en période de hausse, il achète moins de parts, mais à une valeur déjà revalorisée. Sur la durée, ce mécanisme, parfois désigné par l’anglicisme DCA pour « dollar-cost averaging », tend à lisser le prix moyen d’acquisition et à réduire la dépendance du résultat final au seul hasard du calendrier.
Cette approche est donc une solution efficace pour limiter les fluctuations perçues d’un placement offensif de long terme, qu’il s’agisse d’unités de compte logées dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, de titres vifs ou d’ETF détenus en PEA ou en compte-titres, ou encore de supports actions au sein d’un PER.
Elle présente également un avantage pratique et comportemental : automatiser l’épargne évite d’avoir à choisir soi-même le moment d’investir, un exercice réputé difficile y compris pour les professionnels, et limite le risque de céder à ses émotions en période de forte volatilité, qu’il s’agisse de différer un investissement par crainte d’une baisse ou, à l’inverse, de sur-investir après une période de hausse.
Cette discipline d’investissement régulier reste néanmoins adaptée à un horizon de placement long, seul à même d’absorber les phases de baisse inévitables sur un support offensif et de laisser jouer pleinement l’effet de lissage dans la durée.
Notre approche
Pour les clients ayant un profil dynamique et un horizon d’investissement à long terme, nous conseillons généralement de combiner :
- un investissement initial sur un support peu volatil (non cotés, obligations court ou moyen terme…) ;
- des versements mensuels programmés en actions internationales (etf et fonds actifs).
Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ? PER, PERP, Madelin…
Une rente viagère est calculée sur la base de la valeur du contrat au jour de la conversion en rente, en fonction de l’âge de l’assuré et donc de son espérance de vie. La table de mortalité servant de base à ce calcul est fixée, soit au moment de la souscription du contrat, soit au moment de la conversion en rente (le cas pour la grande majorité des contrats). Depuis le 24 octobre 2024, les nouveaux contrats et les tacites reconductions appliquent une table de mortalité unisexe, qui remplace les anciennes tables différenciées selon le sexe.
Options de rente
Lors de la conversion en rente du capital, les assurés doivent choisir entre plusieurs options. Selon les assureurs, ces rentes portent des noms différents et, certains contrats peuvent ne pas proposer toutes les options ci-dessous :
- La rente viagère classique : assure un montant tout au long de la vie. Cette rente peut croître selon le taux technique applicable (protection du pouvoir d’achat face à l’inflation).
- La rente doublée : permet de percevoir pendant 5 ans une rente d’un montant double du montant calculé pour une rente classique. Au-delà, celle-ci sera logiquement inférieure au montant d’une rente viagère classique. Cette option est à conseiller aux assurés souhaitant récupérer plus rapidement leur effort d’épargne.
- La rente croissante (aussi appelée rente progressive) : sera minorée les premières années avant d’être majorée à partir d’un certain âge (souvent 85 ans). Cette option est à conseiller aux épargnants souhaitant se prémunir contre l’augmentation du train de vie des personnes âgées et très âgées (surtout en cas de dépendance).
- La rente avec Annuités Certaines (aussi appelée rente à annuités garanties) : permet d’assurer le service de la rente sur une période donnée le plus souvent 5, 10 ou 15 ans, même en cas de décès, à un ou plusieurs bénéficiaires désignés de façon irrévocable au jour de la liquidation. Cette option est encadrée : la durée garantie ne peut excéder l’espérance de vie de l’assuré à la liquidation, diminuée de cinq ans. Elle permet de s’assurer de retrouver son effort d’épargne. Au-delà de cette période garantie, en cas de décès, les règles traditionnelles de la rente viagère s’appliquent.
- La rente temporaire d’éducation : permet, en cas de décès du titulaire, de prévoir le versement d’une rente aux enfants mineurs à charge, jusqu’à un âge déterminé, sous condition ou non de poursuite d’études. C’est une option pensée pour la protection des enfants plutôt que celle du conjoint.
- La garantie de réserve : permet de transmettre à des bénéficiaires désignés la fraction du capital non consommée par les arrérages déjà versés au jour du décès du titulaire. Quelle que soit l’option choisie, la rente servie est revalorisée chaque année : les assureurs sont tenus de faire bénéficier leurs rentiers des profits financiers dégagés par la gestion des capitaux confiés.
Réversion
Afin de protéger son conjoint ou tout autre personne, il est possible de désigner un réservataire.
La réversion permet de désigner un bénéficiaire (le réservataire) en cas de décès pour tout ou partie de la rente (0% à 100%, certains assureurs limitent toutefois à 60% maximum). Une réversion peut être combinée à la plupart des options présentées ci-dessus.
Attention tout de même, désigner un réservataire impacte négativement le montant de la rente servie. Plus le réservataire est jeune, plus l’impact négatif sera élevé. Inutile donc de désigner un enfant…
Sortie en capital
Selon les types de contrats, il est possible ou non de récupérer une partie en capital en lieu et place d’une rente. Par définition, un contrat retraite n’est disponible qu’à la retraite et sous forme de rentes viagères : c’est ainsi que ces contrats ont été pensés et créés à l’origine. La réforme de 2019 (loi Pacte) et la création du PER ont changé cette logique, en donnant plus de choix sur la disposition des fonds à la retraite (capital, rente, ou un mix des deux).
Pour les anciens contrats retraite, hors PER, c’est-à-dire Madelin, PERP et contrat article 83, la sortie ne peut se faire qu’en rente, sauf si la rente brute calculée est inférieure à 1 320 € par an, soit 110 € par mois : la sortie en capital à 100 % devient alors possible, avec une fiscalité avantageuse (taxation à 7,5 % après abattement de 10 %, et prélèvements sociaux à 10,1 %), plus douce que celle d’une sortie en capital sur un PER (barème de l’impôt sur le revenu sans abattement, puis PFU de 12,8 % ou barème sur option, et prélèvements sociaux à 18,6 % sur les intérêts). Ce même seuil de 110 € par mois s’applique aussi au compartiment obligatoire du PER Obligatoire, seul compartiment du PER où la rente reste par principe imposée.
Le PERP, quant à lui, avait été créé en proposant l’option de récupérer 20 % de l’épargne en capital, les 80 % restants demeurant obligatoirement en rente.
Les contrats Madelin sont nécessairement à récupérer en rente viagère et peuvent présenter des tables de mortalité anciennes intéressantes à préserver. En cas de décès de l’assuré dans les premières années de la rente viagère, celui-ci perdra probablement de l’argent puisque la rente servie sera inférieure à l’effort d’épargne ayant permis de constituer le capital.
Le choix entre rente et capital sur un PER mérite une réflexion à part entière : nous l’abordons en détail dans notre article PER, sortie en rente ou en capital ?
Comment bien se servir des avantages matrimoniaux ? Gérer le risque d’action en retranchement.
Un avantage matrimonial est un dispositif permettant au conjoint survivant de dépasser les droits de base accordés par le régime légal, c’est-à-dire les règles qui s’appliquent lorsque qu’on ne met pas en place de contrat de mariage. Ces avantages sont à prévoir dans le contrat de mariage initial ou à mettre en place durant le mariage. Dans tous les cas, il faudra rédiger un contrat. Attention tout de même à ne pas en abuser car dans certains cas l’action en retranchement guette la succession !
Il est requis d’être en communauté, puisqu’un avantage matrimonial ne porte que sur les biens communs. Ces dispositifs ne s’adressent donc qu’aux couples mariés sous un régime communautaire (communauté légale ou universelle) ou séparatiste (séparation de biens) avec une société d’acquêts.
Mais quel(s) avantage(s) choisir au milieu de toutes ces possibilités ? Et bien comme toujours en gestion de patrimoine tout va dépendre de votre situation patrimoniale et de vos objectifs. Afin de sélectionner les bons avantages, il convient de se faire accompagner par un professionnel, généralement par le notaire qui se chargera de la rédaction de l’acte. Vous trouverez ci-dessous un descriptif des principaux avantages matrimoniaux à disposition des notaires.
Le préciput
Nous vous invitons à lire cet article consacré à ce sujet : Est-ce que je dois mettre en place un préciput afin de protéger mon conjoint ?
La stipulation de parts inégales
L’objectif est que le conjoint reçoive une part importante de la succession. La communauté n’est alors pas partagée à 50/50. C’est notamment le cas dans les communautés universelles avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Le conjoint survivant reçoit tout. Il est également possible de prévoir des variantes : le conjoint survivant récupère 100% en usufruit, une part importante en pleine-propriété…
Apport à la communauté / Dispense de récompense
L’apport à la communauté permet d’intégrer à une communauté un bien qui aurait dû rester propre.
Néanmoins au décès, lorsque la communauté sera dissoute, l’époux ayant apporté le bien aura droit à une récompense (sauf si le bien a été apporté dans le contrat de mariage initial). En cas de divorce, il est possible de prévoir que les époux pourront reprendre leurs apports.
L’avantage matrimonial de l’apport à la communauté n’a d’intérêt réel, en cas de décès, que si une dispense de récompense est prévue. Ainsi, la valeur du bien ne sera pas reprise à la succession.
Actions en retranchement
Le principal risque à gérer, lié à ces avantages matrimoniaux, est l’action en retranchement. Cette opération peut être menée par des enfants (héritiers réservataires), non communs aux deux époux, lésés par l’avantage matrimonial mis en place.
Pour rappel, un héritier réservataire est une personne physique qui, en raison de son lien familial avec le défunt, a droit à une part de la succession. Dans le cas d’un couple marié, cette question se pose surtout en présence d’enfants qui sont normalement réservataires à hauteur :
- De la moitié des biens en présence d’un enfant.
- Des 2/3 des biens en présence de deux enfants.
- Des 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus.
Les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations, puisqu’ils ne sont exerçables qu’au décès. Ils n’entrent donc pas dans les calculs de réserve héréditaire. Si le couple n’a que des enfants communs, pas de risque d’action en retranchement étant donné qu’ils hériteront au second décès.
Depuis la réforme du 15 septembre 2021, les enfants non communs peuvent renoncer par avance, du vivant de l’époux survivant et dans les formes de la renonciation anticipée à l’action en réduction, à demander la réduction de l’avantage matrimonial jugé excessif. En contrepartie de cette renonciation, la loi leur accorde de plein droit une hypothèque légale sur les biens du conjoint survivant ainsi que le droit d’exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles. C’est un levier efficace lorsque l’avantage matrimonial envisagé risque de léser des enfants d’un premier lit. Il permet de sécuriser leur adhésion de leur vivant plutôt que de laisser le risque peser sur la succession.
Actions en retranchement / Le risque principal
Le risque réside dans les enfants qui ne sont pas issus de l’union présente. Ils n’hériteront de rien au second décès, puisqu’ils n’ont pas de liens avec le conjoint survivant (s’ils ne sont pas devenus les enfants de ce dernier). Ils pourront alors intenter une action en retranchement, qui permet aux enfants lésés de reconstituer leur réserve héréditaire.
Les petits-enfants, en représentation d’un parent décédé, peuvent également mener une action en retranchement pour faire valoir leurs droits.
L’action en retranchement ne place pas les enfants lésés en indivision avec le conjoint survivant sur les biens communs, et ne leur permet donc pas de demander un partage en nature ni une indemnité d’occupation. Elle leur ouvre seulement une créance en valeur contre le conjoint survivant (ou sa succession), à hauteur de la portion excessive de l’avantage matrimonial. C’est donc un droit à indemnisation, et non un droit de propriété sur des biens précis.
Une action en retranchement peut être menée dans un délai de :
- Cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.
- Deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
Mener une action en réduction ne sera plus possible à partir de dix ans après le décès.
Suis-je libre de fixer le loyer d’un bien que je loue ?
La question de la liberté concernant le montant des loyers est éminemment politique. Les derniers gouvernements ont mis en place puis modifié les règles en matière de plafonnement des loyers.
Caractéristiques
Le principe de base est que vous pouvez librement fixer le prix de votre loyer si vous n’êtes pas en zone tendue. Pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez, il suffit de rentrer le code postal de la localité dans laquelle est situé votre logement dans le simulateur suivant mis à disposition par le gouvernement : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues.
Si vous êtes situé dans une zone tendue, il faut que le logement soit utilisé à titre de résidence principale par le locataire, pour que le plafonnement des loyers s’applique. Les locations de tourisme (location saisonnière, Airbnb…) dans lesquelles les locataires n’ont pas vocation à rester plus de 3 mois échappent donc à la mesure, tout comme, bien sûr, les appartements « loi de 1948 », les logements concernés par l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et les HLM (Habitations à Loyer Modéré).
Vous êtes libre de fixer le montant du premier loyer s’il s’agit de la première mise en location du bien ou si le bien n’a pas été loué pendant 18 mois.
Lors d’une nouvelle location, le loyer peut être augmenté s’il est manifestement sous-évalué ou si des travaux ont été réalisés.
Tous les 12 mois, le loyer peut être réévalué pour suivre l’indice IRL (Indice de Référence des Loyers).
Paris
Attention, Paris est un cas particulier. Tous les baux signés à partir du 30 juin 2019 sont encadrés (signature ou renouvellement). Lors de la première mise en location, le loyer de base ne doit pas dépasser un loyer de référence (+ complément de loyer éventuel pour, par exemple, une localisation exceptionnelle ou des éléments de confort). Ces points sont à préciser dans le contrat de base.
Si vous souhaitez connaître le loyer de base à Paris, un simulateur est disponible avec le lien suivant : http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Villes et territoires actuellement concernées par l’encadrement des loyers
- Paris : depuis le 1er juillet 2019
- Lille, Hellemmes et Lomme : depuis le 1er mars 2020
- Établissement public territorial Plaine Commune (9 communes, dont Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse, Stains, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve et Saint-Ouen) : depuis le 1er juin 2021
- Lyon et Villeurbanne : depuis le 1er novembre 2021
- Établissement public territorial Est Ensemble (9 communes) : depuis le 1er décembre 2021
- Montpellier : depuis le 1er juillet 2022
- Bordeaux : depuis le 15 juillet 2022
- Agglomération Pays Basque (24 communes) : depuis le 25 novembre 2024
- Grenoble-Alpes Métropole : depuis le 20 janvier 2025
Villes candidates à l’encadrement des loyers
Les villes doivent candidater à l’encadrement des loyers. La mesure ne peut entrer en application qu’après publication d’un décret les y autorisant. La liste est longue et non exhaustive : Arcueil, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Bordeaux, Brié-et-Angonnes, Cachan, Champagnier, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Claix, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fresnes, Gentilly, Gières, Grenoble, Herbeys, Ivry-sur-Seine, la Bresson, La Tronche, Le Fontanil-Cornillon, le Kremlin-Bicêtre, Le Pont-de-Claix, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Lyon, Meylan, Montpellier, Montreuil, Murianette, Noisy-le-Sec, Orly, Pantin, Poisat, Quaix-en-Chartreuse, Romainville, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Pierre-de-Mésage, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-le-Bas, Venon, Vif, Villejuif, Villeurbanne, Vitry-sur-Seine.
L’échéance de novembre 2026 : l’avenir du dispositif est incertain
L’encadrement des loyers repose, depuis son origine, sur un cadre expérimental instauré par la loi ELAN de 2018. Prévu initialement pour cinq ans, ce cadre a été prolongé à huit ans par la loi dite « 3DS » de 2022, ce qui fixe son échéance à la fin du mois de novembre 2026.
À l’approche de cette échéance, l’avenir du dispositif fait l’objet d’un débat parlementaire encore ouvert. Une proposition de loi visant à le pérenniser durablement a été adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2025, mais restait, à l’été 2026, en attente d’examen par le Sénat. À l’inverse, les organisations représentant les propriétaires bailleurs plaident pour un arrêt pur et simple du mécanisme, qu’elles jugent trop contraignant. Le gouvernement, par la voix du ministre du Logement, a pour sa part évoqué une prolongation transitoire de deux ans, limitée aux communes déjà concernées, comme scénario de compromis le plus probable à ce stade.
Aucune décision définitive n’était arrêtée à la date de rédaction de cet article. Pour un propriétaire bailleur situé dans l’une des zones concernées, ce point mérite d’être suivi de près dans les prochaines semaines : selon l’issue de ce débat, l’encadrement des loyers pourrait se poursuivre sans interruption, connaître une interruption temporaire, ou disparaître dans les communes où aucun nouveau texte ne prendrait le relais du cadre expérimental. Nous mettrons cette page à jour dès que la situation sera clarifiée.
