Faut-il investir en SOFICA (Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel) pour réduire son impôt sur les revenus ?
Il est rare que nous prenions position d’une manière aussi stricte sur un placement financier, mais nous vous recommandons clairement de ne pas investir en SOFICA (Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel) quelle que soit votre situation patrimoniale.
Pour rappel, une SOFICA est une Société de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel. Ces sociétés ont pour objectif de financer des œuvres cinématographiques. En contrepartie de son investissement, l’investisseur reçoit une réduction d’impôt de 30 %, portée à 36 % ou 48 % selon les engagements pris par la SOFICA (la grande majorité des SOFICA agréées visent aujourd’hui ce taux le plus élevé de 48 %).
Ces sociétés sont structurellement construites pour perdre de l’argent : il est presque impossible de sortir positif d’une SOFICA. Finalement, le rendement potentiel est donc de 36% diminué de la moins-value. Sachant que la durée de placement est généralement comprise entre 6 et 7 ans et que les SOFICA remboursent souvent entre 60 et 80% de l’investissement initial, le rendement annuel sera très faible et le risque de moins-value non négligeable.
Il vaut mieux réaliser un placement qui permettra de générer des plus-values ou des revenus faiblement fiscalisés plutôt que de chercher à réduire à tout prix sa fiscalité.
A noter : la réduction d’impôt SOFICA échappe au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 € par an et bénéficie de son propre plafond (commun avec le Girardin), fixé à 18 000 € de versements par foyer fiscal et par an (dans la double limite de 25 % du revenu net global), soit une réduction d’impôt maximale de 8 640 € au taux de 48 %.
Notre avis
Nous déconseillons ce placement de défiscalisation.
Le seul point positif que nous y voyons est de contribuer activement au financement du cinéma français ; l’intérêt premier ainsi ne sera pas patrimonial mais affectif, afin de soutenir un art qui tient à cœur à l’investisseur.
Pourquoi mettre en place et comment optimiser une donation temporaire d’usufruit ?
Une donation temporaire d’usufruit permet de transmettre l’usufruit à une personne désignée et durant une période définie. L’objectif est le plus souvent de lui permettre de compléter ses revenus.
Stratégie
L’exemple le plus courant est celui de parents donnant l’usufruit temporaire d’un bien immobilier loué, à l’un de ses enfants devenant étudiant. Les revenus issus du bien loué vont permettre à l’étudiant de financer ses études. Les parents verront donc les revenus fonciers sortir de leur déclaration de revenus (baisse de l’Impôt sur le Revenu) et le bien sortir de l’actif taxable à l’IFI (baisse de l’Impôt sur le Fortune Immobilière). Il implique, bien sûr, que celui-ci soit détaché du foyer fiscal pour que l’optimisation soit complète.
Valorisation de l’usufruit
La valeur imposable d’un usufruit temporaire n’est pas calculée selon le barème habituel fondé sur l’âge de l’usufruitier mais selon un barème forfaitaire spécifique fondé uniquement sur la durée du démembrement, indépendamment de l’âge du bénéficiaire. Un usufruit consenti pour une durée plus courte a donc une valeur fiscale plus faible, ce qui permet de calibrer plus facilement l’opération pour rester dans la limite de l’abattement disponible.
Il est également important de rappeler qu’une donation d’usufruit temporaire impacte l’abattement sur les donations en ligne directe, c’est-à-dire le plafond de 100 000 € par enfant tous les 15 ans.
Il est également possible de donner l’usufruit temporaire à une fondation ou une association, afin de l’aider avec les mêmes avantages fiscaux pour le donateur.
Limite et risque de requalification
Attention tout de même, afin d’éviter que le montage soit requalifié d’abus de droit il nécessite que le bénéficiaire ait réellement besoin de revenus, un étudiant faisant ses études par exemple ; sinon l’objectif de cette stratégie est principalement fiscal… Le ministère des Finances a publiquement assuré, dès 2019, que le nouveau dispositif dit de « mini-abus de droit », et qui permet désormais à l’administration de requalifier un montage dont le but est seulement « principalement » fiscal, n’avait pas vocation à remettre en cause les stratégies patrimoniales usuelles de transmission avec réserve ou démembrement d’usufruit, dès lors que les opérations ne sont pas fictives et répondent à une logique patrimoniale réelle.
Comment protéger mon conjoint avec l’usufruit successif ?
Un usufruit successif permet de transmettre l’usufruit sur un bien à un second usufruitier, en cas de décès du premier, afin de le protéger. Le nu-propriétaire deviendra alors plein-propriétaire uniquement au décès du second usufruitier.
Cette stratégie est le plus souvent utilisée par un conjoint souhaitant commencer à transmettre son patrimoine à ses enfants et qui procédera à une donation avec réserve d’usufruit d’un bien immobilier locatif. Il continuera donc à en percevoir les revenus jusqu’à son décès, avant que son conjoint touche à son tour les revenus. L’objectif est de permettre le maintien du train de vie du couple tout en préparant la transmission.
Mise en place
L’usufruit successif se prévoit au moment de la donation avec réserve d’usufruit (donation de la nue-propriété).
Il s’agit d’un droit, qui naîtra au moment de la succession du premier usufruitier. Il ne s’agit donc pas d’une donation. En conséquence, cet avantage est taxable à la succession du défunt, et seulement à ce moment-là. Si l’usufruit successif est au profit du conjoint, aucun impôt ne sera dû.
La renonciation à l’usufruit successif non-acquit n’est pas assimilée à une donation. Reprenons l’exemple ci-dessus, si le conjoint survivant, bénéficiaire de l’usufruit successif estime ne pas en avoir besoin (pas besoin de revenus complémentaires), alors il peut y renoncer au moment de la succession. Les enfants deviendront alors pleins propriétaires immédiatement. S’il l’abandonne après l’avoir accepté, cette renonciation sera considérée comme une donation au profit des nus-propriétaires.
A noter : si le second usufruitier est plus jeune que le premier, les nus-propriétaires pourront demander à l’Administration fiscale, une restitution partielle des droits de donation payés, à hauteur d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui lors de la donation avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier en second. Si le second usufruitier est plus âgé, aucune compensation n’est possible. Il est donc requis, impérativement, une bonne entente familiale pour ce type de montage.
Ce droit à restitution a fait l’objet d’une réponse ministérielle qui en a restreint la portée pratique de façon significative. Selon cette réponse, le droit à restitution n’appartient qu’au nu-propriétaire qui a lui-même personnellement acquitté les droits de donation lors de la constitution de l’usufruit successif. Or, il est très fréquent, en pratique, que ce soit le donateur lui-même qui prenne en charge le paiement des droits de donation (une technique couramment utilisée pour réduire davantage son propre patrimoine taxable, sans que cette prise en charge soit elle-même considérée comme une libéralité supplémentaire). Dans cette configuration très répandue, ni le nu-propriétaire (qui n’a rien payé) ni la succession du donateur (qui n’est pas le nu-propriétaire) ne peuvent, selon cette réponse ministérielle, prétendre à la restitution.
Sur trois générations
Pour pousser plus loin cette logique il est également possible de prévoir, dans le cadre d’une DPT (Donation Partage Transgénérationnelle), la donation d’un bien en nue-propriété à des petits-enfants (3ème génération) et de donner l’usufruit successif aux enfants (2nde génération).
Comment un chef d’entreprise doit-il adapter son patrimoine avant de créer sa société ?
Créer une société est un beau défi, peut mener à de belles réussites, mais présente également un gros risque. Les statistiques sont là pour le prouver, après 5 années d’existence, au moins une société sur deux a disparu.
Le chef d’entreprise à l’origine de la société a, la plupart du temps, investi des fonds et perdra le plus souvent son apport en cas de liquidation. Les conséquences peuvent, toutefois, être beaucoup plus graves surtout si des emprunts sont contractés. Il convient pour cela de prendre certaines mesures afin de s’en protéger.
Régime matrimonial
La première étape est souvent l’adaptation du régime matrimonial. Un mariage communautaire engagera le conjoint et le rendra solidaire des pertes de l’activité commerciale sauf si on est dans le cadre d’une société à responsabilité limitée (SARL ou SAS).
Passer à un régime séparatiste (séparation de biens ou participation aux acquêts) est conseillé.
La forme sociale
Un grand nombre de formes sociales permettent de cantonner les pertes au patrimoine de l’entreprise. Les créanciers ne peuvent alors saisir que le patrimoine de l’entreprise.
Nous pouvons citer :
- La SARL (Société à Responsabilité Limitée) et l’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée).
- La SAS (Société Anonyme Simplifiée) et la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle).
Attention tout de même, cette frontière est poreuse, surtout si le chef d’entreprise se porte personnellement caution pour les dettes contractées dans l’entreprise. Il en est de même s’il commet des fautes de gestion ou des fraudes.
Déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers
Il s’agit d’un acte authentique à rédiger devant notaire. Si le chef d’entreprise est en entreprise individuelle cette déclaration peut porter sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel. Ce patrimoine immobilier sera ainsi protégé de tous recours engagé par des créanciers. Précisons que depuis la loi Macron la résidence principale est automatiquement insaisissable. Le chef d’entreprise n’est protégé que pour les nouvelles dettes professionnelles contractées à partir de la signature d’insaisissabilité des biens. Cette déclaration ne concerne pas les anciennes dettes et les dettes privées.
A noter que depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel bénéficie automatiquement, sans formalité ni acte notarié, d’une séparation de plein droit entre un patrimoine professionnel (les biens utiles à son activité) et un patrimoine personnel (tous les autres biens). Les créanciers professionnels ne peuvent, sauf exceptions (renonciation expresse de l’entrepreneur pour un engagement déterminé, sûretés réelles conventionnelles, manœuvres frauduleuses ou manquements graves aux obligations fiscales et sociales), poursuivre que le seul patrimoine professionnel. Ce nouveau régime, plus large que la déclaration d’insaisissabilité puisqu’il protège l’ensemble du patrimoine personnel et non les seuls biens fonciers, rend cette déclaration notariée largement redondante pour un entrepreneur individuel qui débute son activité aujourd’hui. Les déclarations signées avant cette réforme conservent leurs effets, et l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale demeure par ailleurs inchangée.
Un chef d’entreprise doit-il forcément payer pour récupérer son extrait K-Bis ?
“Et il me faudra également un extrait Kbis de moins de trois mois” : voici une phrase qu’un chef d’entreprise entend souvent. C’est une contrainte administrative, payante, avec l’obligation de se connecter à www.infogreffe.fr ou de demander le document au Greffe du Tribunal de Commerce concerné (peut prendre un certain temps). Depuis la loi Pacte, le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce a instauré un site internet permettant à tous les chefs d’entreprise de récupérer, de manière gratuite et illimité, leur extrait Kbis.
Le site web est : https://www.monidenum.fr/
Pour les tiers, la demande d’un extrait Kbis reste payante.
Pour rappel, un extrait Kbis est une carte d’identité de l’entreprise, attestant de l’existence de la société, immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).
Comment protéger le patrimoine d’une personne âgée et en assurer la bonne gestion ? L’intérêt du mandat de protection future ou de l’habilitation familiale.
Nos aînés atteignent des âges de plus en plus élevés et développent parfois des pathologies lourdes et des handicaps sévères.
Cette génération de personnes très âgées n’a pas, dans la plupart des cas, vu ses parents ou grands–parents vivre aussi longtemps. Cette situation a pour corollaire une absence parfois complète d’anticipation en matière de protection et de gestion du patrimoine. Quand rien n’a été fait, la solidarité familiale doit s’enclencher.
Lorsque parents ou grands-parents ne sont plus capables d’agir au mieux de leurs intérêts, les ennuis commencent. On ne compte plus les heures passées au tribunal pour obtenir une décision du juge des tutelles, permettant d’effectuer des actes de gestion ou de disposition sur le patrimoine d’une personne devenue vulnérable : mise en location de l’ancienne résidence principale afin de financer une maison de retraite adaptée, retraits sur des comptes épargnes ou des contrats d’assurance-vie, ventes de biens loués… les exemples sont nombreux.
Afin de faciliter la gestion de ces cas complexes, le gouvernement a prévu deux grands dispositifs :
- Le mandat de protection future : permettant à toute personne majeure de prévoir, en cas d’altération de ses facultés, d’être représenté par un tiers.
- L’habilitation familiale : permettant à un proche de représenter un membre de la famille, si les facultés de la personne sont altérées.
La différence entre les deux dispositifs est une question de timing. Le mandat de protection future est rédigé en amont, par une personne souhaitant se protéger en cas d’altération de ses capacités. L’habilitation familiale est demandée une fois que la personne à protéger n’est plus en possession de toutes ses facultés.
Mandat de protection future
Un mandat de protection future notarié, est un acte réalisé entre le mandant (la personne qui veut être protégée) et le mandataire (celui qui représentera le mandant si le mandat est activé) devant un notaire. Le mandat sera rédigé par le notaire et définira précisément les pouvoirs du mandataire.
Les mandats non notariés sont légaux, mais nous recommandons vivement le recours au notaire pour des raisons : de conseil, de responsabilité, de conservation de l’acte, de date certaine, de force probante (un élément permettant d’établir la véracité). En outre, les actes sous seing privé ne sont valables que pour les actes conservatoires ou de gestion courante. Ainsi, il n’est pas possible, par exemple, de prévoir de vendre un bien immobilier pour financer une chambre en EHPAD puisqu’il s’agit d’un acte de disposition.
Si des actes ne sont pas explicitement prévus, le recours à une autorisation du juge des tutelles sera impératif. Les actes de disposition à titre gratuit (donations, libéralités…) devront toujours être autorisés par le juge des tutelles.
A noter que depuis le 1er janvier 2020, le juge des tutelles ne siège plus au « Tribunal d’Instance » mais au sein du Tribunal judiciaire, et porte désormais le titre officiel de « juge des contentieux de la protection » (JCP). Le terme « juge des tutelles » reste largement utilisé dans le langage courant et conserve l’ensemble de ses attributions en matière de protection des majeurs.
Le mandant doit être en pleine possession de ses capacités. C’est d’ailleurs là que réside l’intérêt de ce dispositif, le mandant désignera une personne de confiance et lui accordera des pouvoirs sur certains biens si, et seulement si, ses facultés mentales ou corporelles venaient à être altérées. Dans l’hypothèse d’un patrimoine important, on peut désigner plusieurs mandataires pour partager la charge, et envisager, par exemple, de confier les actes courants à un responsable et les actes patrimoniaux à un autre.
Le mandat de protection future ne pourra entrer en application que si un médecin, inscrit sur une établie par le procureur de la République, du lieu de résidence du mandant, constate l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne concernée.
Si le mandat est activé, le mandataire devra réaliser un inventaire des biens du mandant. Il devra veiller à la bonne gestion du patrimoine du mandant et devra rendre compte au notaire une fois par an de sa gestion. Celui-ci s’assurera de la bonne exécution du mandat.
Le mandat prend fin en cas de :
- Rétablissement des facultés du mandant.
- Décès du mandant.
- Placement du mandant sous tutelle ou curatelle.
- Révocation du mandat par le juge.
- Renonciation au mandat.
Cette mission est généralement exercée à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération du mandataire. Le notaire prendra également des émoluments pour la rédaction et l’enregistrement du mandat, ainsi que pour son suivi éventuel s’il est mis en place.
Habilitation familiale
Ce dispositif, entré en vigueur en 2016, a pour objectif d’instaurer une nouvelle mesure de protection, afin de permettre aux familles d’assister et de représenter plus facilement des personnes vulnérables. Cette habilitation s’adresse à des majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont d’ores et déjà altérées et ne permettent plus de gérer le patrimoine. En cela, le dispositif diffère grandement du mandat de protection future.
Cette demande d’habilitation ne peut être réalisée que par un proche : les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. Elle peut également être directement formulée par la personne à protéger ou par le procureur de la République.
L’habilitation peut être spéciale et ne porter que sur certains actes et certains biens ou être générale.
Depuis la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, l’habilitation familiale ne se limite plus à un régime de représentation (l’habilité agit à la place de la personne protégée, comme le ferait un tuteur). Elle peut désormais également prendre la forme d’une habilitation « avec assistance » (l’habilité accompagne et cosigne les actes de la personne protégée, sur le modèle d’une curatelle), ce qui permet d’adapter plus finement le dispositif au degré réel d’autonomie de la personne à protéger.
Le juge des tutelles du Tribunal d’Instance, devenu depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, du lieu où la personne à protéger réside habituellement, rendra sa décision à la suite de son audition et de l’audition des proches sollicitant l’habilitation. Il ne l’accordera pas automatiquement. Il peut décider de mettre en place une tutelle ou une curatelle ou encore de modifier l’étendue des pouvoirs de l’habilitation si celle-ci est accordée. Il peut habiliter une ou plusieurs personnes.
L’habilitation est limitée dans le temps. Elle est en principe accordée pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable. Néanmoins depuis la loi du 23 mars 2019, ce renouvellement peut désormais être accordé pour une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans lorsque l’altération des facultés de la personne protégée n’apparaît manifestement pas susceptible de s’améliorer.
Un juge peut substituer une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.
L’habilitation prend fin en cas de :
- Décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée.
- Placement de la personne sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
- Jugement de mainlevée de l’habilitation.
- Absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé.
- Accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
Cette mission est nécessairement exercée à titre gratuit.
Faut-il louer une partie de sa résidence principale à sa société ? Quelles sont les règles à respecter ?
Il est tout à fait possible de mettre en place cette location, mais certaines règles sont à suivre en fonction du type de tâches effectuées par le chef d’entreprise à son domicile.
Gestion administrative
Il est possible, pour le chef d’entreprise, de se servir de sa résidence principale afin d’exercer une partie des tâches administratives liées à son activité (appels et courriers, comptabilité…), mais sans recevoir de clients.
Une clause du contrat d’habitation ou du règlement de copropriété peut prévoir d’interdire les usages autres que l’habitation (clauses bourgeoises). La domiciliation est toujours possible, mais nécessite d’être provisoire (moins de 5 ans) et le bailleur et le syndic doivent être prévenus.
Un bail civil ou commercial peut être conclu, d’une manière écrite ou verbale. Toutefois, il est, bien sûr, conseillé de rédiger cet acte. Un loyer sera versé par l’activité commerciale au chef d’entreprise.
Exercice de l’activité commerciale
S’il est possible d’exercer son activité commerciale dans une résidence principale louée, il conviendra de différencier la part du loyer et les charges payées à titre personnel, de celle relevant du professionnel. Seule cette dernière partie sera, bien sûr, déductible des revenus.
Si le chef d’entreprise est propriétaire du bien immobilier à titre personnel, un loyer sera versé par l’activité commerciale au chef d’entreprise.
Si l’immeuble est au bilan de l’entreprise, les charges, les intérêts d’emprunt et les amortissements seront à déduire du résultat de l’entreprise. En cas de cession, la plus-value sera taxée en tant que plus-value professionnelle ; la qualité de résidence principale ne sera pas retenue. A noter que cette plus-value peut néanmoins, selon les cas, bénéficier d’un autre régime d’exonération propre aux petites entreprises (article 151 septies du CGI), prévoyant une exonération totale ou partielle selon le montant moyen des recettes de l’entreprise sur les deux années précédant la cession.
Fiscalité
Le loyer versé sera déductible des charges de la société. La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) sera également due. Le loyer sera déclaré dans les revenus du chef d’entreprise en : revenus fonciers s’il s’agit d’une location nue, BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) s’il s’agit d’une location équipée.
Le loyer peut être soumis à TVA ; il le sera de plein droit s’il dépasse certains seuils. Ces seuils correspondent à ceux de la franchise en base de TVA :
- 37 500 € de recettes annuelles (seuil majoré de 41 250 €) pour une location relevant des prestations de services ;
- 85 000 € de recettes annuelles (seuil majoré de 93 500 €) pour une location assimilée à de l’hébergement.
Un chef d’entreprise doit-il acquérir les murs de sa société ?
Cette question revient souvent dans nos échanges avec nos clients puisqu’il s’agit d’une question stratégique, impactant directement le patrimoine privé des chefs d’entreprise.
La réflexion initiale consiste à se dire qu’il s’agit d’un levier efficace, afin de transférer la richesse, créée dans l’entreprise, directement au chef d’entreprise. Celui-ci acquerra des bureaux ou un commerce, à titre personnel, et y implantera son activité professionnelle. Un loyer sera alors versé par la société commerciale au chef d’entreprise. Il représentera une charge pour l’entreprise (baisse de la pression fiscale) et sera un revenu pour le chef d’entreprise (à déclarer). Le loyer sera destiné le plus souvent à rembourser le crédit servant à l’acquisition du local commercial.
Attention tout de même, il doit s’agir d’un loyer de marché. Le prix ne doit être ni trop bas (avantage pour l’entreprise mais important effort de trésorerie à fournir pour le chef d’entreprise), ni trop haut (avantage pour le chef d’entreprise mais peut mettre en péril l’activité commerciale). De plus, l’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle, pourrait retoquer un montage qu’elle juge inadapté. Cette mise en garde a été renforcée par une décision du Conseil d’État, qui rappelle qu’un avantage consenti sans contrepartie réelle, sérieuse et propre à l’entreprise ne peut jamais être justifié par le seul objet social. Transposé au loyer versé au dirigeant propriétaire des murs, ce principe signifie qu’un loyer trop faible s’expose à une requalification pour appauvrissement injustifié de la société, et un loyer trop élevé à une requalification en libéralité déguisée au profit du dirigeant.
Le bien à acquérir
Une fois que cette idée est validée, se pose la question de la typologie du bien à acquérir par le chef d’entreprise. En effet, il ne faut pas que l’acquisition d’un bien immobilier devienne un poids pour l’entreprise. Trop petit, celui-ci peut constituer un frein au développement d’une start-up qui a besoin d’embaucher, trop grand il sera une charge inutile pour l’entreprise. C’est un levier important pour certaines professions qui ont une bonne visibilité sur leur activité : médecins, avocats, experts-comptables, entreprises de services…
A terme, si l’immobilier est étroitement lié à l’entreprise et que l’activité commerciale est suffisamment pérenne pour supporter l’acquisition des murs, une revente des murs commerciaux à l’entreprise peut être envisagée. Cette opération ne doit, tout de même pas, bloquer la revente à terme de la société. Il faut donc que les locaux puissent servir à un repreneur potentiel.
L’acquisition des murs à titre personnel n’a pas d’impact sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) du chef d’entreprise. Un immeuble affecté à l’exploitation de l’entreprise peut être exonéré d’IFI au titre des biens professionnels si :
- le chef d’entreprise exerce son activité en nom propre ;
- s’il dirige une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il doit réunir les quatre conditions cumulatives suivante : exercer une fonction de direction dans la société, y percevoir une rémunération représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels, détenir au moins 25 % des droits de vote, et que l’immeuble soit nécessaire à l’activité de l’entreprise.
Type de détention
La détention, en direct ou par l’intermédiaire d’une société, est également à trancher. Elle résultera des objectifs individuels de chaque chef d’entreprise. La forme sociale dépendra du nombre d’associés, des associés eux-mêmes (personnes physiques ou personnes morales), de la fiscalité souhaitée et enfin de la stratégie établie (perception de revenus ou capitalisation).
Peuvent être généralement envisagés :
- La SCI (Société Civile Immobilière).
- La SARL (Société à Responsabilité Limitée).
- La SAS (Société par Actions Simplifiée).
Qu’est-ce que le système du lissage de l’impôt sur le revenu ? Un mécanisme adapté à la fiscalité des auteurs, des sportifs et des artistes
Les revenus des sportifs et artistes peuvent très fortement évoluer au cours de leur carrière.
Le tube de l’été, ce n’est pas tous les ans…
C’est pour atténuer l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu, pour ces contribuables particuliers, que l’Etat a créé un système permettant de calculer un revenu moyen sur trois ou cinq ans. Cela évite à un contribuable, ayant peu de revenus puis assistant à une forte hausse de ceux-ci de se retrouver immédiatement fortement fiscalisé.
L’intérêt principal pour le contribuable est de bénéficier des tranches d’impositions inférieures du barème progressif. Si l’activité est en croissance, il est d’autant plus intéressant d’opter pour ce système en début de carrière (ou de rémunération tout du moins).
Le mécanisme
Les revenus vont être moyennés (lissés) sur 3 ans ou 5 ans. Attention, le choix de la période est irréversible. L’option devra être révoquée lorsque la carrière évolue, et surtout, lorsque les revenus baissent d’une manière pérenne. Après une telle révocation, le bénéfice moyen continue toutefois de s’appliquer aux revenus antérieurs pas encore imposés pendant les deux ou quatre années suivantes (selon que la période choisie était de 3 ou 5 ans), avant un retour complet au régime de droit commun — la sortie du dispositif n’est donc pas immédiate.
Ce mécanisme n’est pas à confondre avec le régime des revenus exceptionnels ou différés (quotient). L’option pour ce système est à indiquer, en mention expresse, dans la déclaration de revenus.
Les particuliers éligibles
Les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux possédant des revenus irréguliers, issus de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d’un sport. Sont donc concernés les : auteurs, musiciens, chanteurs, chefs d’orchestre, metteurs en scène, sportifs professionnels ou amateurs.
Attention, n’entrent pas dans ce dispositif : les mannequins, les entraîneurs d’équipes sportives ou les personnes touchant des revenus issus des contrats publicitaires ou des parrainages.
Prudence tout de même aux limites du lissage, qui doivent être correctement appréhendées. Si l’imposition est limitée lors de la mise en place, les effets se font ressentir sur plusieurs années, impliquant de provisionner le paiement d’un impôt complémentaire sur les années suivantes.
Faut-il acheter une résidence secondaire ? Est-il possible d’optimiser le rendement de sa résidence secondaire ?
La résidence secondaire est avant tout un investissement de plaisir. Il est donc compliqué d’y trouver un sens patrimonial à partir du moment où cet achat ne repose sur aucune logique économique. Par exemple, comparer le coût des vacances sur 10 ans au coût de l’achat (avec les frais et intérêts éventuels) n’aurait aucun sens.
Comme les voitures, les résidences secondaires sont généralement de mauvais placements patrimoniaux. Ils génèrent des charges récurrentes, qu’il convient néanmoins d’évaluer en amont, afin de ne pas grever significativement son patrimoine par la suite.
Dans la mesure où l’on se situe dans la catégorie des investissements immobiliers, l’achat d’une résidence secondaire doit s’envisager avec un horizon d’investissement long, afin de compenser les frais d’acquisition.
La location de la résidence secondaire
Parfois les résidences secondaires sont louées. L’erreur traditionnelle consiste à déclarer ces revenus comme des revenus fonciers. Il n’en est rien. Il s’agit d’une location meublée et donc de Bénéfices Industriels et Commerciaux. Vous pouvez appliquer le régime micro-BIC qui permettra de ne soumettre à l’impôt que 70 % du revenu si votre meublé de tourisme n’est pas classé (abattement de 30 %, dans la limite de 15 000 € de recettes), ou seulement 50 % s’il a obtenu un classement officiel (dans la limite de 77 700 € de recettes). Une belle économie en perspective !
Cependant, ne comptez pas sur ces quelques semaines de location pour rentabiliser votre bien.
Par ailleurs, il est à prendre en considération que vous ne louerez pas lorsque vous voudrez occuper votre bien or c’est très probablement à ce moment-là que votre bien se louera le mieux (et le plus cher). Les exemples les plus parlants sont les appartements à la montagne l’hiver ou les maisons en bord de mer l’été.
Beaucoup de propriétaires ne louent pas leur résidence secondaire. Un rêve d’une vie se partage difficilement… Si vous hésitez aujourd’hui il est peu probable que vous sautiez le pas par la suite.
Une résidence secondaire ne sera presque jamais un investissement rentable. Chercher à rentabiliser cet investissement impactera la seule donnée valable : le plaisir de l’acheteur.
A noter que depuis mai 2026, tout meublé de tourisme doit faire l’objet d’un enregistrement en ligne obligatoire sur l’ensemble du territoire national, via une plateforme dédiée, avec un numéro d’enregistrement à afficher sur toute annonce de location.
