Doit-on renoncer, lorsqu’on est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, afin de permettre à un autre bénéficiaire d’hériter ? Faut-il l’avoir prévu ?
Lorsqu’un conjoint survivant est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de son époux, si celui-ci estime que son patrimoine et/ou ses revenus sont suffisants pour faire face à son train de vie, il peut décider de renoncer au bénéfice du contrat au profit des bénéficiaires de seconds rangs (ceux qui viennent après lui), souvent les enfants. En effet, la clause standard « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » est souvent (trop souvent !) utilisée.
Il est important de prévoir des rangs, à défaut la renonciation du bénéficiaire de premier rang ferait perdre aux sommes le régime fiscal propre à l’assurance-vie, celles-ci retombant alors dans la succession de droit commun du défunt. Par exemple, c’est précisément parce que la clause standard prévoit un « à défaut mes enfants » que la renonciation du conjoint profite mécaniquement aux enfants sans perdre les avantages fiscaux liés à l’assurance-vie.
Pourquoi renoncer peut-être fiscalement bénéfique pour la génération suivante ?
Le conjoint survivant, totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA de 2007 (article 796-0 bis du CGI), ne paierait de toute façon aucun droit s’il acceptait le bénéfice du contrat. Le véritable enjeu se situe au second décès : les sommes acceptées par le conjoint intègrent alors son patrimoine personnel et seront transmises aux enfants dans le cadre de sa propre succession, selon le barème ordinaire des droits de succession en ligne directe (abattement de 100 000 € par enfant), perdant au passage le régime spécifique et plus favorable de l’assurance-vie (abattement de 152 500 € par bénéficiaire au titre de l’article 990 I du CGI). La renonciation immédiate permet donc aux enfants de bénéficier directement de ce régime plus favorable, sans attendre le second décès.
Bien rédiger sa clause
Nous conseillons de préciser la capacité de renonciation afin qu’aucun doute ne soit permis lors du décès même si, dans ce cas précis (époux survivant qui renonce pour les enfants), la renonciation au profit des enfants ne posera généralement pas de soucis.
Fiscalement, pour les enfants, la renonciation permettra de :
- Profiter de l’antériorité fiscale du contrat. Si le bénéfice du contrat est perçu par le conjoint survivant, alors celui-ci alourdira son patrimoine et sa succession (et donc augmenter les droits à payer par les enfants).
- Bénéficier immédiatement des liquidités.
Préciser la capacité de renonciation est d’autant plus important lorsque la clause standard désigne directement les enfants « Mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »
Dans ce cas précis, un des enfants bénéficiaires peut avoir envie de renoncer au profit de ses propres enfants. Mais cela ne sera pas possible sans une bonne rédaction. En effet on ne peut pas renoncer au bénéfice du contrat en désignant quelqu’un d’autre à sa place. Il faut que cette possibilité soit prévue dans la clause bénéficiaire et l’assuré doit alors prévoir, très clairement, qu’il permet au bénéficiaire du contrat de renoncer, et si oui, au profit de qui.
Qui doit déclarer l’IFI dans le cadre d’un démembrement ?
La règle de base est la suivante : l’usufruitier doit déclarer 100% de la valeur des biens immobiliers en pleine-propriété. Les abattements habituels s’appliquent néanmoins.
La répartition est l’exception
Selon l’origine du démembrement, cette règle peut connaître une variante. La valeur du bien sera alors répartie entre usufruitier et nu-propriétaire lorsque :
- Le démembrement est « subi », alors l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent tout deux déclarer l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) à hauteur de la valeur de leurs droits (selon l’âge de l’usufruitier). C’est notamment le cas lorsque le conjoint survivant opte pour tout ou partie des biens en usufruit en présence d’enfants.
-
Lorsque le démembrement résulte de la vente de la nue-propriété d’un bien par son propriétaire, qui s’en réserve l’usufruit, à condition que l’acheteur de la nue-propriété ne soit ni un héritier présomptif du vendeur, ni un descendant de ce dernier, ni une personne interposée.
-
Lorsque l’usufruit a été réservé par le donateur sur un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs de la nue-propriété à l’État, à une collectivité territoriale ou à un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique.
Dans le cas d’un démembrement « volontaire », aussi appelé usufruit conventionnel, c’est-à-dire une donation ou une succession avec des dispositions exprimées au préalable par le défunt avec une DDV (Donation aux Derniers des Vivants) ou un testament (legs), cette variante ne s’applique pas. L’usufruitier déclarera donc 100% de la valeur en pleine propriété du bien immobilier à l’IFI.
Si un démembrement temporaire est mis en place, pendant la durée de ce démembrement, la valeur de la pleine propriété à l’IFI sera à déclarer à 100% par l’usufruitier.
Faut-il déclarer les revenus réalisés en ligne sur des sites comme Vinted, eBay ou LeBonCoin ?
Plusieurs millions de français se servent chaque année de sites comme Vinted, eBay ou LeBonCoin pour vendre ou revendre des objets.
D’après une étude publiée par YouGov et eBay en mai 2020, « les foyers français estiment avoir plus de 2 milliards d’objets inutilisés cachés dans leurs placards. Outre l’envie de se débarrasser d’objets inutilisés (68 %) et de faire de la place chez soi (63 %), plus de 1 Français sur 2 (53 %) revend des objets non ou plus utilisés dans le but de leur donner une seconde vie ». Cette tendance s’inscrit pleinement dans la prise de conscience collective de surconsommation que connait le monde actuellement.
Au-delà de la prise conscience, de vraies considérations économiques ressortent également de cette étude avec la nécessité parfois de créer des revenus complémentaires.
Les activités professionnelles ciblées
Un revenu est logiquement imposé avec les autres revenus catégoriels. Alors qu’en est-il des ventes effectuées sur les plateformes de revente ? En effet, certains vendeurs, ont eu la surprise de voir apparaitre sur leurs déclarations préremplies 2021 des revenus bruts imposables liés à ces ventes. L’échange d’information entre les plateformes et l’administration fiscale fonctionne donc parfaitement.
Depuis 2023, les plateformes doivent transmettre à la DGFiP l’identité du vendeur, le montant encaissé, le nombre de transactions et les commissions perçues dès que le vendeur dépasse l’un des seuils suivants :
- 30 transactions ;
- 2 000 € d’encaissements cumulés sur l’année.
L’objectif de l’administration fiscale est donc de cibler les internautes qui se servent de ces plateformes comme de substitut à une activité professionnelle, afin de les fiscaliser sur ce nouveau revenu. L’administration veut distinguer la simple revente occasionnelle d’effets personnels (vêtements, livres, mobilier, sans intention commerciale et généralement sans dégager de plus-value) de l’activité habituelle et organisée assimilable à une activité professionnelle (achats répétés en vue de revendre, sourcing, déstockage, gestion de stock) puisque cette dernière relève des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) à exercer le plus souvent sous le régime du micro-BIC, et peut nécessiter une immatriculation en micro-entreprise dès lors que l’activité devient récurrente.
Si un contribuable voit apparaitre ce type d’information sur sa déclaration, comme toute information préremplie, il doit la vérifier et peut la modifier si nécessaire. Tout contribuable est responsable de sa déclaration.
Ventes exonérées ou imposables
Dans le cas simple d’un particulier qui revend de temps à autres des vêtements ou des meubles, aucune fiscalité n’est due dès lors que les ventes réalisées ne génèrent pas une plus-value (prix des ventes logiquement inférieurs aux prix d’achats initiaux puisqu’il s’agit de seconde main). Néanmoins, lorsqu’une plus-value est constatée, une fiscalité de 19% sera à payer dans un délai d’un mois et à déclarer à l’aide du formulaire 2048-M. Sauf si les plus-values concernent des meubles meublants, de l’électroménager ou de l’automobile qui sont exonérées d’impôt.
À ces 19 % d’impôt sur le revenu s’ajoutent les prélèvements sociaux.
Les plus-values concernent des objets issus d’une production artisanale ou de bricolage relèvent d’un autre régime. Elles sont imposables au titre des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) donc à l’impôt sur les revenus.
Pour protéger mon conjoint ou un enfant, est-ce que je peux décider de lui donner tout mon patrimoine après mon décès ? Le bon usage de la RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction)
Comme souvent en gestion de patrimoine la réponse est à nuancer.
La réserve héréditaire
Oui, il est possible de rédiger un testament au profit du conjoint survivant lui léguant l’intégralité de ses biens. Néanmoins, le droit français protège certains héritiers en raison de leurs liens familiaux avec le défunt, notamment les enfants, en leur attribuant une part minimale d’héritage. C’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.
Dans le cas d’un couple marié, cette question se pose surtout en présence d’enfants qui, pour rappel, sont réservataires pour :
- La moitié des biens en présence d’un enfant.
- Les 2/3 des biens en présence de deux enfants.
- Les 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus.
En l’absence d’enfants, c’est le conjoint qui est réservataire à hauteur d’un quart des biens.
Écarter la réserve
Il est possible de déroger à cette règle, afin de favoriser son conjoint ou un des enfants ayant besoin d’aide. Cette stratégie s’appelle une RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction). Les héritiers accepteront alors, du vivant de leur(s) parent(s), d’hériter d’une part inférieure (voir nulle) de la succession rapport à celle qui aurait dû leur revenir.
Ils acceptent par avance de ne pas intenter d’action en réduction, c’est-à-dire de demander auprès d’un Tribunal Judiciaire la réduction d’une libéralité excessive (don ou legs accordé par le défunt).
Cet acte doit être authentique et réalisé par deux notaires dont l’un est désigné par le Président de la chambre des notaires (ce qui souligne la gravité de l’acte). La RAAR est irrévocable, sauf cas particuliers : défaut de pension alimentaire, crime du bénéficiaire envers le défunt ou encore héritier ayant renoncé et se trouvant dans une situation précaire au moment du décès.
Ces trois causes ne jouent pas automatiquement : la révocation doit être demandée en justice, dans un délai d’un an à compter de la découverte du fait qui la fonde (ou du décès s’agissant de l’état de besoin).
Lorsqu’il s’agit de léguer davantage au conjoint, il conviendra de préférer à la RAAR, un changement de régime matrimonial, toutes les fois que cela sera possible.
Dans le cas d’une famille recomposée : la communauté universelle avec attribution intégrale n’offre pas non plus une protection absolue du conjoint en présence d’enfants non communs, ce mécanisme restant exposé à l’action en retranchement. Le choix entre RAAR et changement de régime matrimonial mérite donc, dans tous les cas, une analyse individualisée avec un notaire.
Un mineur peut-il souscrire un contrat d’assurance-vie ?
Sauf cas très particulier d’émancipation, un mineur ne peut pas souscrire à un contrat d’assurance-vie sans la participation de ses parents.
Nous conseillons de mettre en place des versements mensuels programmés. Ils permettent de créer progressivement une épargne à l’enfant. Il pourra ainsi financer ses études ou faire un apport pour un premier achat immobilier. Un horizon d’investissement long permet d’envisager des supports offensifs.
Gestion du contrat
Les parents doivent signer le contrat, ainsi que tous les actes de gestion et de disposition (arbitrages, retraits, versements programmés…). La signature des deux parents est obligatoire s’ils ont tous deux l’autorité parentale.
Généralement, à partir des 12 ans de l’enfant, celui-ci devra également signer les documents avec ses parents. Cette co-signature de l’enfant à partir de 12 ans est une pratique très répandue chez les assureurs, rattachée à la notion de discernement du mineur, plutôt qu’un âge fixé uniformément par la loi : elle peut donc varier légèrement d’un assureur à l’autre. Elle est en tout état de cause systématiquement requise dans les cas d’usage courants pour les principales compagnies du marché.
Clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire sera obligatoirement : « mes héritiers ». Lorsque l’enfant sera majeur il pourra la changer comme il le souhaite ou racheter (fermer) le contrat afin d’en faire ce qu’il désire. Les parents ne pourront pas le contraindre. Cette clause type “mes héritiers” est avant tout une pratique de place destinée à protéger l’enfant (elle évite qu’un parent ne désigne un tiers comme bénéficiaire du contrat souscrit pour son enfant) plutôt qu’une obligation légale au sens strict ; certains assureurs peuvent accepter une rédaction alternative sous réserve d’un examen renforcé. Dans tous les cas, une fois majeur, l’enfant devenu titulaire à part entière du contrat reste libre de la modifier, sans que ses parents puissent s’y opposer.
Quels sont les bons réflexes à avoir sur un contrat d’épargne retraite ?
De nombreux épargnants sont déçus par le montant de la rente servie à la retraite. C’est parce que la stratégie patrimoniale a été mal définie à la base. Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas de simples produits de défiscalisation mais bien d’une épargne retraite très long terme, à liquider en rente viagère (Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ? PER, PERP, Madelin…) lorsque l’on a besoin de revenus complémentaires à la retraite. Liquider son plan quand on devient dépendant peut avoir du sens face à la hausse des charges.
Exemple :
Pour un capital constitué de 50 000 € converti en rente à 100% à l’âge de 65 ans, sans réversion, le simulateur d’un assureur indique une rente viagère de 150 € par mois, à laquelle il convient de retirer les prélèvements sociaux (140 € par mois nets de prélèvements sociaux) puis la fiscalité qui dépend des revenus du foyer fiscal.
Optimiser ses contrats retraite
Pour maximiser l’effet de ces contrats :
- Il est intéressant de ne verser que si sa tranche marginale d’imposition est élevée. Ainsi, l’effort d’épargne sera minoré par la déduction fiscale obtenue.
Poursuivons l’exemple :
Pour un contribuable fiscalisé sur une tranche marginale d’imposition à 41%, un versement PER (Plan Epargne Retraite) de 10 000 € permettra de « retirer » cette somme de ses revenus. L’économie d’impôt est donc de 4 100 € (41% * 10 000 €). Son effort réel d’épargne est ainsi de 5 900 € (10 000 € – 4 100 €). Pour 50 000 € constitués, son effort d’épargne est donc de 29 500 €. Soit un peu plus de 16 ans pour récupérer son effort d’épargne brut de fiscalité (29 500 € / 150 € / 12 mois), c’est-à-dire à 81 ans pour un épargnant ayant liquidé le contrat à 65 ans.
- Il faut aussi penser à mobiliser le plafond de déduction non utilisé des trois dernières années, par vous-même ou par votre conjoint ou partenaire de Pacs en cas de mutualisation, pour rattraper une année sans versement. La loi de finances pour 2026 porte ce report de 3 à 5 ans, mais cette extension ne produira ses effets que progressivement, à partir des versements réalisés en 2030.
- Il faut profiter de l’effet de levier fiscal. Derrière ce terme un peu barbare se cache le point le plus important des contrats d’épargne retraite.
Poursuivons l’exemple :
En reprenant le cas précédant, l’épargnant pourra placer sur un PER les 50 000 €, alors que son effort réel d’épargne est de 29 500 €. Les 50 000 € placés sur un support offensif (il s’agit d’épargne retraite donc d’un horizon de placement long permettant de supporter la volatilité) ayant un objectif de rendement net annuel de 5%, généreront en 10 ans un capital d’un peu plus de 80 000 €. La rente servie mensuellement, avec les mêmes hypothèses que la première simulation ci-dessus, sera alors de 245 €. Soit un peu plus de 10 ans pour récupérer son effort d’épargne brut de fiscalité (29 500 € / 245 € / 12 mois), c’est-à-dire à 75 ans pour un épargnant ayant liquidé le contrat à 65 ans.
Il convient donc, afin d’optimiser son épargne retraite, de donner le temps à son capital de fructifier sur des supports offensifs, en profitant de l’horizon d’investissement long inhérent à l’épargne retraite (à condition d’accepter un risque élevé en capital). Faire des versements importants les dernières années d’activité sur des supports d’épargne retraite n’est pas optimal ; mieux vaut privilégier des versements mensuels programmés.
Nous vous conseillons à ce sujet de lire l’article “Pourquoi mettre en place des versements mensuels programmés sur un investissement offensif (volatilité élevée) ?) sur une période longue.”
Bien choisir son contrat retraite
Outre les fonds et les coûts, chaque assureur propose une souplesse plus ou moins importante dans les choix de rente (Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ?) et dans les possibilités de sorties en capital (en une seule, en plusieurs fois… ?).
Il convient ainsi de particulièrement étudier ces critères avant de choisir votre contrat retraite.
Nous détaillons les différentes options de rente dans notre article Quelle rente viagère choisir, et la question du choix entre rente et capital dans l’article PER, sortie en rente ou en capital ? Comment choisir ?
Protéger son conjoint ou un autre de ses proches
Une réflexion est à mener sur le fait de désigner ou non un réservataire à son PER ; le PER dispose d’une clause bénéficiaire (comme un contrat d’assurance-vie). En cas de décès de l’assuré, le réservataire recevra tout ou partie de la rente (0% à 100%, certains assureurs limitent toutefois à 60% maximum).
Attention, désigner un réservataire impliquera une baisse de la rente servie. Pensez à actualiser cette clause bénéficiaire à chaque évolution de votre situation personnelle, par exemple en cas de séparation d’un partenaire de Pacs, sans quoi le bénéficiaire initialement désigné resterait celui qui percevrait la rente. Nous détaillons la clause bénéficiaire du PER, un véritable outil de transmission, dans notre article Pourquoi souscrire un PER
Prélèvements sociaux
Contrairement à d’autres revenus du capital (plus-values mobilières, dividendes, livrets non réglementés, revenus LMNP…) dont les prélèvements sociaux sont passés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, la rente viagère issue de versements PER ayant été déduits à l’entrée est imposée comme une pension de retraite (catégorie des “revenus de remplacement”). Les prélèvements sociaux sont toujours de 17,2.%
Ce n’est pas le cas pour les rentes de PER issues de versements déduits et les intérêts en cas de sortie en capital qui sont soumis à des prélèvements sociaux de 18,6%.
Si je déménage, est-ce que je perds l’exonération de la plus-value de ma résidence principale en cas de revente ?
Non, l’exonération n’est pas perdue si la vente est effectuée dans un délai normal.
Qu’est-ce qu’un délai normal ?
La normalité de ce délai est évaluée par l’administration fiscale et dépend principalement de l’accomplissement par le vendeur des diligences nécessaires à cette opération (annonces, démarches auprès d’agents immobiliers…). La tolérance concernant le délai de vente dépendra également du contexte économique et réglementaire local. Entre 2009 et 2010 le délai maximum pour vendre avait été porté à 2 ans compte tenu des difficultés rencontrées sur le marché immobilier.
Le BOFiP indique que, dans un contexte économique normal, un délai d’environ un an à compter de la mise en vente constitue en principe le délai maximal généralement admis. Il ne s’agit toutefois pas d’un couperet automatique : la jurisprudence la plus récente confirme cette approche au cas par cas. Ainsi, une cour administrative d’appel a par exemple validé un délai d’environ 20 mois lorsque le vendeur avait multiplié les diligences (annonces, baisse de prix, changement d’agence) sur un bien atypique, tandis qu’un délai de 17 mois a pu être jugé excessif faute de diligences suffisamment démontrées. Une autre décision a par ailleurs jugé qu’un délai de 22 mois n’était pas anormalement long dans les circonstances de l’espèce. Un manoir dans la Creuse ne se vend pas comme un T2 à Paris intramuros !
L’administration admet également une tolérance spécifique lorsque le logement devient inhabitable à la suite d’un sinistre, sous réserve que le propriétaire justifie de diligences engagées en vue de sa reconstruction et de sa revente dans des délais rapides.
Certaines actions peuvent être préjudiciables
Attention tout de même, afin de ne pas remettre en cause l’exonération liée à la résidence principale, le bien, entre le départ de l’occupant et la vente, ne doit pas être mis en location ou occupé à titre gratuit par un tiers, y compris un membre de la famille.
L’exonération sera également refusée lorsque le propriétaire réoccupe artificiellement le logement juste avant la vente dans le seul but de bénéficier du régime, sans que cette réoccupation corresponde à une réalité d’usage.
Est-ce que je dois investir dans un Monument Historique ? Quels sont les pièges à éviter ?
Investir en Monument Historique c’est : acheter un bien d’exception, avec pour objectif de développer son patrimoine immobilier, tout en limitant le coût d’achat grâce à des économies d’impôt sur les travaux, sans plafonnement, et en réduisant l’actif net taxable à la succession.
Il convient, dans un premier temps, de ne pas oublier qu’il s’agit avant tout d’un investissement immobilier. Les conseils habituels pour acheter de l’immobilier s’appliquent donc.
L’avantage fiscal doit être un moyen d’optimiser l’investissement de base, mais pas une finalité en soi. Les biens achetés sont très souvent chers et le rendement locatif lié sera donc faible. Les investisseurs doivent avoir conscience d’acheter un bien d’exception, résiliant en cas de crise immobilière, liquide si l’investisseur à besoin de revendre, mais dont le rendement n’est pas le premier des critères.
Le fonctionnement
Le dispositif des Monuments Historiques (MH) est régi par la loi de 1913. Depuis, de nombreuses évolutions législatives ont eu lieu et ont amené à l’organisation que nous connaissons aujourd’hui.
Acheter un Monument Historique permet à un investisseur d’acquérir un bien d’exception, classé Monument Historique ou inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, afin de le rénover et de déduire les travaux de ses revenus, sans limite de montant. C’est un bien à détenir sur du long terme, au minimum 15 ans. Il est conseillé de louer le bien afin de maximiser l’effet fiscal (les charges s’imputent seulement à 50% sur le revenu global si on y vit).
L’engagement de conservation du bien pendant 15 ans est assorti d’un mécanisme de reprise fiscale en cas de non-respect, avec toutefois des cas de sortie anticipée sans pénalité (décès, invalidité, licenciement du propriétaire, ou donation du bien assortie de la reprise de l’engagement par le donataire). Par ailleurs, si le bien occupé par son propriétaire est également ouvert au public, en tout ou partie, la déduction redevient intégrale (100 %), y compris pour la partie du bien réservée à l’usage personnel du propriétaire.
Ce dispositif est donc destiné aux contribuables ayant une tranche marginale d’imposition élevée (41% ou 45%).
Autre avantage de taille : certains investissements Monuments Historiques sont totalement exonérés de droits de donation et de succession. Cette exonération suppose toute de même la conclusion d’une convention à durée indéterminée avec les ministères chargés de la Culture et du Budget, portant notamment sur l’entretien du bien, son accès aux chercheurs et son ouverture au public (généralement fixée à 50 jours par an, dont les mois de juin à septembre, ou 40 jours pendant les seuls mois de juillet, août et septembre). Elle n’est donc pas automatique du simple fait du classement ou de l’inscription du bien.
Les pièges à éviter
Très souvent, le prix à l’achat d’un bien immobilier Monument Historique est plus élevé que celui des biens neufs. Ce prix s’explique par une rénovation coûteuse, en profondeur, qui suit un cahier des charges strict. En effet, le bien est à rénover après avoir obtenu l’accord des Ministères de la Culture et du Budget. Le projet sera suivi par les architectes des Bâtiments de France. La grande qualité des rénovations et les matériaux nobles utilisés expliquent en grande partie le différentiel de prix avec le neuf. Néanmoins, il convient de ne pas trop surpayer un bien et les travaux qui y sont liés. L’analyse du programme est donc primordiale.
De même que pour tout programme immobilier : vérifiez la qualité du promoteur. Ce dernier doit être suffisamment solide pour aller au bout du projet et respecter le cahier des charges très strict, afin que le programme ne soit pas requalifié par l’administration fiscale.
Enfin et comme toujours, c’est l’emplacement du bien qui fera la qualité de l’opération. Privilégiez la région parisienne, et de grandes villes attractives telles que : Bordeaux, Nantes, Nice, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Strasbourg ou encore Montpellier. Nous avons vu trop de programmes dans des petites villes qui présentent un risque locatif élevé et une revalorisation du foncier incertaine : Périgueux, Narbonne, Saint Etienne, Agen, Sète, Béziers…
Par ailleurs, le risque en capital n’est pas à exclure en cas de retournement du marché immobilier.
Stratégie combinée avec le LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)
Afin d’optimiser la fiscalité des revenus et la rentabilité du bien, il est possible après 3 ans de location nue de meubler le bien afin de le louer dans le cadre du dispositif LMNP. La fiscalité des revenus n’en sera que meilleure !
Est-ce que je dois mettre en place un préciput afin de protéger mon conjoint ?
Un préciput est un acte à réaliser devant notaire soit dans le contrat initial, soit pendant le mariage. Il a pour objectif de renforcer les droits du conjoint survivant, afin de lui permettre de prélever ce dont il aura besoin, dans les biens communs, lors de la succession de son époux.
En effet, il pourra “se servir “, au moment de la succession, avant que le partage ne soit effectué entre les héritiers. Le conjoint pourra appréhender les biens immobiliers ou financiers (selon l’étendue du préciput) et choisir ces biens en usufruit ou en pleine-propriété. Le préciput peut porter sur toute la communauté, on parle alors d’un “préciput sur l’intégralité de la communauté”.
Le préciput est une faculté à exercer éventuellement au décès. Le conjoint survivant pourra donc : tout prendre, ne rien prendre ou ne prendre qu’une partie.
Le préciput ne peut jouer qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux. En cas de divorce, il ne peut pas être exécuté et, comme les autres avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage, il est en principe automatiquement révoqué de plein droit par le divorce, sauf si les époux ont expressément prévu, dans leur contrat de mariage, qu’il serait maintenu en cas de divorce.
Il est nécessaire d’être en communauté, puisque le préciput ne porte que sur les biens communs. Cette libéralité ne s’adresse donc qu’aux couples mariés sous un régime communautaire (communauté légale ou universelle) ou séparatiste (séparation de biens) avec une société d’acquêts.
Notre avis
Attention, le montant du prélèvement doit rester raisonnable au regard du train de vie et de l’âge du conjoint survivant.
Si le prélèvement porte sur un patrimoine trop important en pleine propriété, les conséquences fiscales peuvent être néfastes au second décès pour la génération suivante (les enfants le plus souvent).
L’inverse est également vrai, si le patrimoine prélevé est trop faible alors les enfants devront venir en aide à leur ascendant.
Lorsque l’un des époux a des enfants d’une précédente union, cette prudence trouve un fondement juridique précis : les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent exercer une action en retranchement si le préciput excède la quotité disponible spéciale entre époux (au choix : la quotité disponible ordinaire, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit). Le préciput consenti au conjoint survivant peut donc, dans une famille recomposée, être judiciairement réduit à la demande des enfants d’un premier lit s’il dépasse cette limite.
Sur le plan fiscal, le préciput échappe au droit de partage de 2,5 %. De plus les biens prélevés au titre du préciput échappent, pour lui, à toute taxation successorale.
Comment bloquer des fonds issus d’un don manuel sur un contrat d’assurance-vie jusqu’aux 25 ans du jeune assuré ?
Beaucoup d’épargnants souhaitent constituer un capital à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, afin de leur permettre de financer des études ou encore d’avoir un apport pour un appartement. Mais la crainte est souvent la même : voir l’argent rapidement dilapidé, aux 18 ans du jeune, quand il aura la main sur ce petit patrimoine à son nom.
Notre conseil pour protéger la somme
Une des solutions, lorsque la somme reçue par le mineur est issue d’un don manuel est de l’accompagner d’un pacte adjoint.
Le pacte adjoint est un écrit qui accompagne le don manuel. Il peut, par exemple, prévoir que les sommes données seront investies dans un contrat d’assurance-vie. Il est possible de fixer un âge de disponibilité, au-delà des 18 ans, et de bloquer le placement jusqu’aux 25 ans de l’assuré.
Cette possibilité de bloquer ainsi des fonds repose sur la clause d’inaliénabilité temporaire de l’article 900-1 du Code civil, qui exige que la restriction soit limitée dans le temps et repose sur un intérêt sérieux et légitime comme la protection d’un jeune bénéficiaire contre une dilapidation précoce. L’âge de 25 ans, couramment utilisé, correspond à une pratique professionnelle largement répandue plutôt qu’à un plafond fixé tel quel par la loi, celle-ci n’imposant qu’une durée « limitée » sans fixer de chiffre précis.
La somme n’est pas réellement bloquée. Le jeune pourra retirer tout ou partie de la somme investie sur le contrat si le donateur lui en donne l’autorisation. Ce blocage repose ainsi fondamentalement sur un engagement contractuel entre le donateur et le donataire plutôt que sur un blocage technique imposé unilatéralement par l’assureur.
