Quelle est la différence entre une SICAV ou un FCP ?
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) regroupent deux classes d’actifs différentes : les SICAV et les FCP. Les OPCVM sont généralement utilisés par les investisseurs dans le cadre de compte titres, d’assurance-vie ou de contrats de capitalisation. Ils sont gérés par un gérant ou une équipe de gérants au sein d’une société de gestion.
Ces fonds peuvent investir sur différentes classes d’actifs (actions, obligations, monétaire…) avec des stratégies (secteurs, spécificités géographiques) et des objectifs de performance très différents (préservation du capital ou plus-values importantes à terme).
Une SICAV (Société d’Investissement en Capital Variable) est, comme son nom l’indique, une société dont l’investisseur devient actionnaire. Il peut donc voter lors des Assemblées Générales et éventuellement devenir membre du Conseil d’Administration.
Un FCP (Fonds Commun de Placement) est une copropriété de valeurs mobilières. Le fonds émettra des parts achetées par les porteurs (les investisseurs). La Société de Gestion se doit de défendre les intérêts des porteurs de parts.
Comment réagir face à une baisse de ses placements ? Les bons réflexes à avoir
Le point le plus important est de ne pas paniquer et de ne pas prendre de décisions abruptes et précipitées. Au-delà de ce conseil qui peut sembler évident, une analyse rationnelle des raisons de la baisse est à mener.
Maîtriser ses émotions et rester cartésien est essentiel. Replacer son investissement dans le cadre de sa stratégie patrimoniale globale permet généralement de comprendre les variations (la volatilité) de ses actifs.
Analyser la baisse selon la classe d’actif
Dans le cas d’un placement coté, demandez vous si la variation est due à une baisse générale des marchés ou à un défaut de sélection des supports de l’allocation.
S’il s’agit d’un placement non coté, il convient d’étudier s’il se trouve dans les premières années d’investissement ou proche de son terme. En effet, les premières années ces placements baissent car seuls les frais de gestion et les provisions sont impactés sur la valorisation.
Pour les investissements immobiliers, penchez vous sur la qualité des locataires (impayés…), du bien acheté (travaux non provisionnés) ou du marché immobilier local (étroit ou liquide, niveau des taux…).
Replacer l’investissement dans sa stratégie patrimoniale globale
Si l’intérêt initial du placement et son potentiel sont confirmés par cette analyse, l’investisseur doit dans un premier temps vérifier le niveau des liquidités de son patrimoine. Dans le cas où celui-ci n’est pas adéquat avec les besoins (risque d’impayés car placements immobilisés) par rapport au train de vie, il convient de céder une partie de ses placements en privilégiant ceux qui ont évolué conformément aux objectifs de base plutôt que ceux qui n’ont pas correctement évolué sur la période analysée s’ils gardent tout leur potentiel.
Lorsqu’un investisseur constate des pertes, il s’agit logiquement de produits non garantis en capital avec un horizon d’investissement moyen / long terme. Si vous n’avez pas besoin de liquidités immédiates, il convient le plus souvent de ne pas réduire le risque de son portefeuille en cédant des actifs. La volatilité subie à court terme est souvent un passage obligé pour réaliser les performances souhaitées sur de longues périodes d’investissement.
La baisse de l’actif comme une opportunité pour se repositionner
Une baisse, des marchés cotés ou immobiliers, est souvent l’occasion de profiter d’actifs décotés. Si vous disposez de liquidités à investir, dont vous n’aurez pas besoin sur l’horizon d’investissement du placement à renforcer, nous conseillerons généralement de moyenner votre prix d’acquisition à la baisse.
Une phrase de Warren Buffet synthétise au mieux la réaction à avoir : « Ayez peur quand tout le monde est avide ; soyez avide quand tout le monde a peur. ». Bref, soyez contrariant et contracyclique.
Pour aller plus loin
François-Xavier Soeur, fondateur et président du Groupe Terrae Patrimoine avait abordé ce sujet sur le plateau de BSmart le 26 octobre 2022.
Une émission à retrouver sur le replay de B Smart (https://www.bsmart.fr/video/16616-smart-patrimoine-partie-26-octobre-2022) et dans la revue de presse de notre cabinet.
Vaut-il mieux verser sur un ancien contrat d’assurance-vie ou en ouvrir un nouveau ?
Comme souvent en gestion de patrimoine, tout dépend de la situation personnelle de l’assuré et de nombreux autres paramètres. Nous allons résumer ici les principaux critères de choix.
Reverser sur un ancien contrat
En cas de retraits, des avantages fiscaux existent, notamment sur les contrats souscrits depuis plus de 8 ans. Ainsi, un assuré aura généralement intérêt à reverser sur un contrat d’assurance-vie ancien.
Concrètement, au-delà de 8 ans, les gains retirés bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune) puis, pour les primes versées jusqu’à 150 000 € par assuré tous contrats confondus, d’un taux réduit de 7,5 % au lieu de 12,8 %, soit une taxation globale de 24,7 % avec les prélèvements sociaux (17,2 %) contre 30 % avant 8 ans. Un bémol pour les foyers les plus aisés : la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) instaure une imposition minimale de 20 % au-delà de 250 000 € de revenu imposable (500 000 € pour un couple), ce qui peut neutraliser une partie de l’avantage du taux réduit sur un rachat important.
Si le contrat est en moins-value, il est important de rappeler que les moins-values générées par une assurance-vie ne sont pas imputables par ailleurs. Il s’agit donc d’une occasion pour moyenner à la baise les prix moyens d’acquisition des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) par exemple dans le cadre d’une gestion offensive ou avec des versements mensuels programmés.
Souscrire un nouveau contrat plutôt qu’en alimenter un plus ancien
Souscrire un nouveau contrat est préférable si l’assuré a plus de 70 ans et que le contrat ancien est composé de sommes versées avant 70 ans. En effet, en cas de retraits, ceux-ci seront effectués au prorata des sommes investies avant et après 70 ans, faisant ainsi perdre les avantages successoraux liés aux sommes versées avant 70 ans.
Ces avantages successoraux reposent sur deux régimes distincts : l’article 990 I du CGI accorde un abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur les primes versées avant 70 ans, tandis que l’article 757 B du CGI ne prévoit qu’un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des primes versées après 70 ans, les intérêts capitalisés restant, eux, exonérés. C’est cet écart important qui justifie de préserver la part “avant 70 ans” d’un contrat ancien en n’y effectuant plus de nouveaux versements, plutôt que de la diluer par des versements ultérieurs.
Faut-il souscrire une assurance décès pour protéger son conjoint ?
En contrepartie d’une cotisation mensuelle, un contrat garantit le versement de fonds à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Il s’agit donc d’un besoin de prévoyance. Les options de ces contrats sont multiples et adaptables aux besoins : rente éducation pour enfants, versement d’un capital en cas d’accident, assurance invalidité et incapacité, perte d’emploi…
La plupart du temps, les sommes versées aux bénéficiaires sont nettes de fiscalités. Plus précisément, le capital versé n’entre pas dans la succession du défunt : il s’agit d’une prestation d’assurance et non d’un bien recueilli sur son patrimoine. Lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint survivant ou le partenaire de Pacs, ce qui est précisément l’objet de cet article, le capital est totalement exonéré de droits, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du décès.
Pour les TNS (Travailleurs Non-Salariés) tels que les associés gérants d’EURL et les gérants majoritaires de SARL, des solutions de prévoyance dans le cadre de la loi Madelin par exemple existent.
Limites
Attention tout de même à certains points importants.
Tout d’abord, le coût de l’assurance décès augmente selon l’âge et l’état de santé de l’assuré. En outre, les garanties peuvent s’interrompre au-delà d’un certain âge ou le contrat être refusé après examen médical (surtout après 70 ans). Sur ce point, il convient de ne pas confondre l’assurance décès autonome évoquée ici avec l’assurance emprunteur adossée à un crédit immobilier. Pour cette dernière uniquement, la loi Lemoine a instauré un droit à l’oubli permettant, depuis 5 ans après la fin d’un traitement contre le cancer ou l’hépatite C, de ne plus déclarer cette pathologie, ainsi qu’une dispense de questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 € par emprunteur (400 000 € pour un couple) remboursés avant 60 ans. Ces assouplissements ne s’appliquent pas aux contrats de prévoyance décès autonomes, qui restent soumis à un questionnaire médical classique, voire à des examens complémentaires pour les capitaux élevés.
Selon les contrats, plus les garanties demandées sont élevées (et les capitaux assurés importants en conséquence), plus les justificatifs et examens exigés sont importants et exigeants.
Enfin, il s’agit de contrats à fonds perdus. Ainsi, les cotisations versées ne seront jamais récupérées même si les garanties du contrat n’ont jamais été « utilisées ». Ce dernier point doit être mis en balance avec l’objectif : pour un conjoint qui n’aurait pas les moyens de maintenir seul le niveau de vie du foyer (remboursement d’un crédit non couvert par une assurance emprunteur, éducation des enfants, perte du second revenu), le coût de la cotisation reste souvent très inférieur au risque financier qu’elle couvre. Une analyse des besoins réels du conjoint survivant, plutôt qu’une souscription systématique, reste la meilleure approche.
PER, sortie en rente ou en capital ? Comment choisir ?
Le PER (lire également notre article : Pourquoi souscrire un PER) met aujourd’hui en avant la souplesse de la sortie en capital, alors que la rente viagère reste souvent perçue comme la sortie classique d’une épargne retraite. En réalité, aucune des deux options n’est meilleure dans l’absolu : le bon choix dépend de votre situation et de vos objectifs.
Le principe : un choix libre, sauf exception
Sauf sur le compartiment des versements obligatoires du PER Obligatoire, qui impose la sortie en rente, le titulaire d’un PER choisit librement entre rente viagère, capital en une fois ou de façon fractionnée, ou un mix des deux.
Pourquoi la sortie en capital est-elle intéressante ?
Elle laisse le titulaire maître de son capital, sans aléa de mortalité, et permet de ne retirer que ce dont on a réellement besoin, plutôt qu’un montant figé, calculé une fois pour toutes par l’assureur. Une sortie fractionnée sur plusieurs années permet de lisser la fiscalité plutôt que de subir une imposition d’un coup au barème progressif, et le capital non consommé reste transmissible à ses proches et le capital non consommé reste transmissible à ses proches dans des conditions plus souples qu’une rente (clause bénéficiaire au sein du contrat).
Pourquoi la rente garde tout son sens dans certaines situations ?
Elle protège contre le risque de vivre plus longtemps que prévu et de voir son capital s’épuiser. Elle apporte un revenu régulier et sécurisé, sans avoir à gérer soi-même un capital dans la durée. L’option de réversion permet de protéger un conjoint, moyennant une rente réduite. Ce sont surtout les contrats souscrits jusqu’au milieu des années 1990 qui restent avantageux sur ce point, grâce à d’anciennes tables de mortalité plus favorables au rentier. Aujourd’hui, l’espérance de vie ayant fortement progressé, les tables de mortalité récentes en tiennent compte : à capital équivalent, la rente calculée sur un contrat récent peut donc sembler plus modeste qu’attendu, ce qui invite à s’interroger sur son réel intérêt au cas par cas. Pour aller plus loin sur les différentes options de rente disponibles (réversion, annuités garanties, rente temporaire d’éducation, garantie de réserve), consultez notre article « Quelle rente viagère choisir ».
Quatre questions pour orienter votre choix
- Avez-vous besoin d’un revenu régulier garanti, ou plutôt de souplesse dans l’utilisation de votre épargne ?
- Disposez-vous déjà d’autres sources de revenus à la retraite (pension, immobilier locatif, autres placements) ?
- La transmission de ce capital à vos proches est-elle un objectif important pour vous ?
- Êtes-vous à l’aise avec l’idée de céder définitivement le contrôle de ce capital à un assureur, en échange d’un revenu garanti à vie ?
Et la fiscalité dans tout cela ?
Elle diffère significativement selon l’origine des sommes (versements volontaires déduits ou non, versements de l’entreprise, versements obligatoires) et le mode de sortie choisi. C’est cette complexité qui justifie d’arbitrer ce choix avec un conseiller plutôt que seul, plusieurs années avant la retraite plutôt qu’au dernier moment.
En pratique
Le choix n’est donc pas forcément évident. Il faut trouver le bon dosage entre toutes les options possibles : un mix rente/capital, ou une sortie fractionnée du capital. Il dépend de nombreux paramètres propres à votre situation, vos objectifs, votre état de santé, vos autres sources de revenus à la retraite, vos souhaits de transmission, qui s’apprécient rarement seul ni au dernier moment. C’est tout l’intérêt de faire le point avec votre conseiller, suffisamment tôt avant la liquidation de votre contrat, pour arbitrer ce choix en toute connaissance de cause plutôt que par défaut.
Le PER remplace-t-il vraiment les anciens contrats retraite ?
Depuis la loi Pacte de 2019, le Plan d’Épargne Retraite (PER) a vocation à remplacer progressivement les anciens dispositifs d’épargne retraite, tels que les PERP, les contrats Madelin, les Perco ou les contrats dits « article 83 ». Ces produits, longtemps utilisés en fonction du statut professionnel (salarié, indépendant, chef d’entreprise), étaient souvent perçus comme complexes, cloisonnés et rigides, notamment en matière de sortie.
Le PER a été conçu pour unifier ces dispositifs dans un cadre plus clair, plus souple et accessible à tous. Il offre une gestion unique, une sortie possible en capital ou en rente (voir notre article : PER, sortie en rente ou en capital ? Comment choisir ?), une fiscalité attractive, ainsi qu’une portabilité complète tout au long de la vie professionnelle.
En pratique, le PER est devenu en quelques années le produit central de l’épargne retraite en France. Il capte aujourd’hui l’essentiel des nouvelles cotisations, tant en individuel qu’en entreprise. Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau produit, mais d’une réforme structurelle qui modernise l’ensemble du système de retraite par capitalisation.
Vous pouvez consulter notre autre réponse ici : Pourquoi souscrire un PER ? afin de comprendre l’intérêt de ce produit.
Faut-il pour autant fermer ses anciens contrats ?
Pas nécessairement. Tout dépend de votre situation, de vos objectifs, de la performance et des caractéristiques de vos contrats existants (notamment la table de mortalité et la rente potentielle qui est liée). Une analyse comparative permet de mieux en mesurer les intérêts ou les limites, et de prendre une décision éclairée de conserver ou de regrouper les dispositifs dans un PER.
Utiliser la SPFPL (Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales)
La holding confère un certain nombre d’avantages fiscaux afin d’organiser le patrimoine du chef d’entreprise. Néanmoins, certains professionnels libéraux, doivent obligatoirement faire appel à la holding particulière qu’est la SPFPL (Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales) pour détenir leurs titres de SEL (Société d’Exercice Libéral).
Qui est concerné ?
Certaines professions, dites ordinales, ne peuvent apporter leur titres qu’à une SPFPL. Il s’agit des pharmaciens, des vétérinaires, des médecins, des administrateurs et mandataires judiciaires, des avocats, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des notaires, des commissaire aux comptes, des conseils en propriété industrielle, des experts agricoles et fonciers et experts forestiers, des experts-comptables et enfin des géomètres experts.
En fonction de la profession libérale (juriste ou médical), des spécificités existent concernant le capital social et les droits de vote des associés exerçant la profession libérale constituant l’objet social des filiales.
Depuis 2025, la gérance ou la présidence de la SPFPL doit désormais être assurée uniquement par des professionnels en exercice au sein de l’une des filiales de la SPFPL, ce qui restreint les possibilités antérieures de direction par des professionnels extérieurs au groupe. Il convient de vérifier, pour chaque profession concernée, que les statuts de la SPFPL et de ses filiales ont bien été mis à jour en conséquence.
Objet
La SPFPL est une société commerciale par la forme mais civile par son objet.
Le principal objet des SPFPL est la détention de titres de SEL et/ou de groupements étrangers ayant pour objet l’exercice de la même profession. Les SPFPL peuvent exercer des activités accessoires à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations (gestion de trésorerie du groupe, mutualisation des réseaux informatiques ou de la comptabilité, assistance administrative…).
Durant l’exercice de la profession libérale, la SPFPL est donc extrêmement contraignante puisque son objet se limite à la détention de parts de SEL. Elle se révélera néanmoins très utile lorsqu’un professionnel souhaite vendre une activité pour en acheter une autre (par exemple une pharmacie de petite taille pour une pharmacie de plus grande taille) puisque les conséquences fiscales seront très faibles.
Néanmoins depuis 2023, l’objet social est élargi. Une SPFPL peut désormais détenir des participations dans des sociétés civiles ou commerciales servant à porter l’immobilier professionnel du groupe (par exemple une SCI propriétaire des locaux dans lesquels exercent les filiales), dès lors que cette détention reste exclusivement au service du fonctionnement des sociétés du groupe. C’est une option supplémentaire à envisager lors de la structuration ou de la restructuration d’un groupe SPFPL/SEL, à côté des activités de support déjà mentionnées.
Fiscalité
La SPFPL est assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Le régime fiscal mère fille s’applique entre la SPFPL (la mère, holding) et la SEL (la fille) c’est à dire une exonération sur 95% de la remonté des profits de la SEL vers la SPFPL. Une quote-part de frais et charges (fixée à 5%) est imposable à l’impôt sur les sociétés de la SPFPL (donc l’impôt sur les sociétés s’applique sur 5%). Ce régime permet donc une remontée efficace du résultat de la SEL vers la SPFPL. Attention à bien respecter le formalisme et à vous faire accompagner par un professionnel.
En pratique / Utilisation de la SPFPL
Si les titres de SEL ont été apportés à la SPFPL moins de 3 ans avant la cession, une obligation de remploi sera à respecter (cf. l’article ” Pourquoi apporter les titres de sa société à une holding avant la cession ?” ). Néanmoins cette condition est très compliquée à respecter dans le cadre d’une SPFPL.
Il est préférable d’envisager une détention de 3 ans minimum entre l’apport des titres de SEL à la SPFPL et leur revente afin d’être dispensé des obligations de remploi dans le cadre d’un report d’imposition. Une fois les titres cédés, le fonctionnement traditionnel d’une holding peut-être mis en place.
Les chefs d’entreprises, professions libérales, se servent généralement de leur SPFPL pour faire grossir leurs activités (vente puis réinvestissement) mais également comme d’une cash box qu’ils font grossir en vue de leur retraite (remontée de dividendes puis cession définitive des parts de SEL).
Est-il possible d’ouvrir un PER (Plan Epargne Retraite) pour un mineur ?
Fin du Plan Epargne Retraite pour les mineurs
Depuis le 1er janvier 2024, l’ouverture d’un nouveau PER pour un mineur n’est plus autorisée, de même que les versements volontaires supplémentaires sur les contrats déjà ouverts. Cette restriction, actée par la loi de finances pour 2024, répond à la volonté du gouvernement de limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires.
Le PER permettait en effet une double optimisation : bloquer des capitaux jusqu’à la majorité de l’enfant, notamment en vue de l’achat d’une résidence principale, et réduire l’imposition des parents grâce à la déduction de leurs propres versements. C’est précisément ce montage qui a motivé la fermeture du dispositif aux mineurs.
Que faire des PER de mineurs déjà ouverts ?
Les PER ouverts par des mineurs avant le 1er janvier 2024 ne sont pas clôturés d’office, mais leur régime a changé sur plusieurs points. Aucun versement volontaire n’est désormais accepté avant la majorité du titulaire, et donc plus aucune déduction fiscale à ce titre.
Autre nouveauté importante : les mineurs titulaires d’un PER peuvent désormais demander le déblocage anticipé de leur épargne à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif particulier, contrairement aux autres cas de sortie anticipée qui restent, eux, conditionnés à un événement précis (invalidité, surendettement, etc.). Ce déblocage reste toutefois fiscalisé dans les mêmes conditions qu’un rachat classique : le capital est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et les intérêts sont soumis au PFU (ou, sur option, au barème progressif + prélèvements sociaux).
Les représentant légaux d’un PER de mineur gelé ne disposent d’aucun mécanisme de transfert automatique et fiscalement neutre vers un Plan d’Epargne Avenir Climat (PEAC). Pour réorienter cette épargne, il convient de débloquer le PER (possible à tout moment pour un mineur, sans justificatif, mais fiscalisé dans les conditions rappelées ci-dessus), puis de réinvestir les sommes récupérées, nettes de fiscalité, sur un PEAC ouvert au nom de l’enfant.
Notre avis
Le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC), lancé le 1er juillet 2024, est bien devenu le produit de référence pour les mineurs et les jeunes majeurs. Il peut être ouvert par un mineur avec l’autorisation de ses représentants légaux, ou par un jeune majeur de 18 à 20 ans, dans la limite de 22 950 euros de versements, et se clôture automatiquement à 30 ans. Contrairement au PER, les parents ne peuvent pas déduire leurs versements de leur revenu imposable, mais la fiscalité à la sortie est très avantageuse : les gains et plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l’épargne étant orientée vers le financement de la transition écologique. Pour un enfant mineur, le PEAC constitue donc aujourd’hui la solution la plus adaptée pour se constituer une épargne de long terme, le PER n’étant désormais accessible qu’à partir de la majorité.
Quel contrat d’épargne retraite pour le chef d’entreprise ? Madelin ou PER (Plan Epargne Retraite) ?
La retraite est un sujet central pour les chefs d’entreprise. Leur carrière, parfois irrégulière avec des périodes passées sans cotiser, implique de se constituer un complément de revenus à la retraite. Il convient, au préalable, de se demander quel sera le montant de ses revenus à la retraite.
Le régime
Le chef d’entreprise peut être assimilé à un salarié et dépendra alors du régime général avec la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et des caisses de retraite complémentaires. Cette situation concerne les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL (Société à Responsabilité Limitée), les présidents de SA (Société Anonyme) et de SAS (Société Anonyme Simplifiée), ainsi que les dirigeants de SCOP (Société Coopérative de Production).
Si le chef d’entreprise est TNS (Travailleur non Salarié) : il dépendra du SSI (Sécurité Sociale des Indépendants), qui est l’organisme qui succède au RSI (Régime Social des Indépendants) depuis le 1er janvier 2018. Ce régime regroupe les gérants de SARL majoritaires, d’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et d’EI (Entreprises Individuelles). A noter : ce régime est assez peu protecteur pour la retraite et les pensions sont souvent faibles.
Pour un chef d’entreprise TNS, les versements sur un contrat d’épargne retraite peuvent être déduits soit du revenu global (10 % du bénéfice professionnel de l’année N-1, ou 10 % du PASS N-1 si plus favorable), soit du revenu catégoriel (déduite du bénéfice imposable ou de la rémunération de gérance selon le statut), c’est-à-dire de la rémunération de gérance ou du bénéfice professionnel (10 % + 15 % sur la tranche comprise entre 1 et 8 PASS de l’année N). Il est en principe préférable de privilégier en priorité la déduction du revenu catégoriel : le plafond est plus élevé, elle permet de réduire le revenu fiscal de référence, et elle préserve le plafond de déduction du revenu global, qui reste disponible et reportable sur les années suivantes. Les deux plafonds peuvent d’ailleurs se cumuler au titre d’une même année, à condition de réaliser deux versements distincts.
Contrats d’épargne retraite
Les contrats d’épargne retraite sont l’une des solutions, pour préparer la retraite du chef d’entreprise, mais ne doit pas en constituer le levier unique.
Le chef d’entreprise a le choix, à titre personnel, entre les PER et éventuellement les contrats retraite Madelin s’il en a souscrit un avant octobre 2020.
Le terme “Madelin” désigne avant tout un régime fiscal propre aux travailleurs non-salariés (TNS), qui bénéficient d’un plafond de déduction majoré par rapport au régime de droit commun, car leur couverture retraite obligatoire est moins protectrice que celle des salariés. Le contrat Madelin, fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 1er octobre 2020, n’était que le support historique de ce régime : un chef d’entreprise TNS qui souscrit aujourd’hui un PER individuel bénéficie, sur ses versements, du même plafond de déduction majoré que l’ancien Madelin. Ce plafond majoré n’est en revanche pas ouvert au dirigeant qui n’a pas le statut de TNS (assimilé salarié), qui reste soumis au plafond de droit commun de 10 % du revenu net imposable de l’année N-1.
Le PER (Plan Epargne Retraite) présente des avantages face au Madelin :
- Il n’y a pas d’obligation de versements annuels.
- Le souscripteur peut récupérer en capital (tout ou partie) ses fonds à la retraite.
- Les possibilités de sortie anticipées sont plus nombreuses (acquisition de la résidence principale / expiration des droits à chômage du titulaire du plan y compris si démission ou rupture conventionnelle).
Sur le PER, comme sur le Madelin, il est possible de bénéficier d’une table de mortalité garantie au jour de la souscription.
Néanmoins, conserver son ancien Madelin peut être intéressant pour bénéficier d’anciennes conditions plus favorables que sur le PER (lire également notre article : Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ? PER, PERP, Madelin…)
- Table de mortalité garantie datant d’il y a plusieurs années.
- Taux techniques élevés.
- Taux garantis.
Le plafond de versement du dirigeant TNS
Le plafond de déduction majoré du dirigeant TNS, qu’il soit mobilisé via un PER individuel ou un ancien contrat Madelin, se calcule ainsi : 10 % du bénéfice imposable (plafonné à 8 PASS de l’année N) + 15 % du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 PASS de l’année N, soit une déduction maximale de 88 911 € pour les versements réalisés en 2026 (PASS 2026 : 48 060 €).
Le calcul du disponible fiscal réel du dirigeant TNS est toutefois nettement plus complexe qu’il n’y paraît. Le plafond de déduction annuel prend en compte l’ensemble des versements réalisés sur tous les produits d’épargne retraite (PER individuel, PER d’entreprise, ancien Madelin, abondement sur le PERCO), et ne se fonde pas sur les mêmes revenus de référence selon le mode de déduction choisi (revenu de l’année N pour le revenu catégoriel, revenu de l’année N-1 pour le revenu global). Cette véritable usine à gaz réglementaire est source d’erreurs fréquentes : elle nécessite une expertise et des calculs approfondis pour déterminer précisément le disponible fiscal réel du dirigeant et optimiser l’utilisation de ses plafonds selon sa capacité d’épargne et ses objectifs. C’est précisément l’une des expertises de Terrae Patrimoine.
Pour aller plus loin : conserver ou transférer son Madelin vers un PER (voir également : PER sortie en rente ou en capital comment choisir ?)
Au-delà des versements maximums, plusieurs éléments méritent d’être étudiés au cas par cas avant de décider de conserver son Madelin ou de le transférer vers un PER.
La fiscalité de la sortie en capital du PER est plus lourde que celle du Madelin : les primes versées sur un PER sont taxées à la sortie au barème de l’impôt sur le revenu sans abattement de 10 %, et les intérêts au PFU de 12,8 % (ou sur option au barème) auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux à 18,6 %. Le Madelin bénéficie sur option d’un prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5 %, non applicable au PER. Le système du quotient ou une sortie fractionnée permettent néanmoins d’alléger la fiscalité du PER.
Le transfert n’est pas toujours au libre choix du souscripteur : certaines compagnies imposent la transformation de leur Madelin en PER sans possibilité de s’y opposer, tandis que d’autres refusent le transfert dès lors que le souscripteur est déjà retraité, le contrat n’étant alors plus en phase de constitution.
Les frais de transfert d’un Madelin vers un PER ne peuvent excéder 1 % de l’encours transféré, et sont supprimés si le contrat a plus de dix ans. Le nouvel assureur / conseiller doit informer le titulaire, avant tout transfert, des caractéristiques du PER et des différences avec son ancien contrat Madelin.
La fiscalité de transmission peut être plus favorable sur le Madelin, notamment après 70 ans : les capitaux d’un Madelin sont totalement exonérés de taxation en cas de décès, dès lors que les primes ont été versées avant les 70 ans du souscripteur. Sur un PER, la fiscalité applicable au décès dépend de l’âge du souscripteur au jour de son décès, et non de l’âge auquel les versements ont été effectués : un abattement global de seulement 30 500 € s’applique en cas de décès après 70 ans (article 757 B du CGI), avant application des droits de succession. Le transfert d’un Madelin vers un PER peut donc s’avérer pénalisant sur le plan de la transmission en cas de décès après 70 ans.
Depuis le 1er janvier 2026, l’argument de la déduction fiscale au-delà de la retraite ne joue plus en faveur du transfert : il n’est plus possible de déduire fiscalement des versements réalisés après 70 ans sur un PER (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Cette limite ne concerne pas le Madelin, dont la limite naturelle tient à la perte du statut de TNS au moment du départ à la retraite.
Le contrat d’épargne retraite, PER ou Madelin, constitue un outil précieux dans la préparation de la retraite du chef d’entreprise, mais ne doit pas en être l’unique pilier. Une préparation de la retraite s’envisage de façon plus globale : elle peut associer l’immobilier locatif, l’assurance-vie, la valorisation et la cession de l’entreprise, ou encore l’optimisation des droits à la retraite obligatoire. C’est précisément l’objet d’un bilan patrimonial complet que d’identifier, au cas par cas, la combinaison la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Le plafond d’épargne retraite affiché sur mon avis d’imposition est-il fiable ? Les erreurs à connaître
Le plafond de versement déductible au titre de l’épargne retraite figure, à titre d’information, sur la dernière page de l’avis d’imposition. Ce montant est calculé automatiquement par l’administration fiscale à partir des éléments déclarés l’année précédente. Le problème est que ce calcul automatique repose sur des données déclaratives parfois incomplètes ou mal réparties, et qu’il ne couvre pas toutes les situations, en particulier celle des travailleurs non-salariés. Ce chiffre ne doit donc jamais être considéré comme définitivement exact, en particulier avant un versement important.
Comment ce plafond est-il censé être calculé ?
Pour un salarié, la déduction se fait du revenu global : le plafond correspond à 10 % des revenus professionnels nets de l’année N-1, retenus dans la limite de 8 PASS de N-1, soit un maximum de 37 680 € pour les versements réalisés en 2026 (PASS 2025 : 47 100 €), avec un minimum d’1 PASS N-1, soit 4 710 €.
Ce plafond calculé doit ensuite être diminué de tout ce qui a déjà consommé du plafond retraite au titre de l’année précédente, avant d’être cumulé avec les plafonds non utilisés des trois années antérieures (bientôt cinq, mais cette extension n’aura d’effet qu’à compter des versements réalisés en 2030, pour un plein effet en 2031).
Les éléments souvent oubliés ou mal pris en compte
Pour un salarié, le plafond affiché doit être diminué des versements obligatoires réalisés l’année précédente par l’employeur et le salarié sur un article 83 ou un PER obligatoire d’entreprise (mais pas des cotisations aux régimes légalement obligatoires comme l’Agirc-Arrco ou l’Ircantec, qui n’entrent jamais en compte).
Il doit également être diminué de l’abondement de l’employeur exonéré d’impôt versé l’année précédente sur un Perco ou un PER collectif d’entreprise, dans la limite de 16 % du PASS et du triple du versement du salarié, ainsi que des sommes exonérées issues d’un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris (dans la limite de 10 jours) versées sur ces mêmes plans.
Si l’un de ces éléments a été mal déclaré ou mal transmis par l’employeur ou l’assureur l’année précédente, en particulier l’abondement, le plafond affiché l’année suivante est mécaniquement erroné, le plus souvent surestimé puisque cette diminution n’aura pas été appliquée.
Pour un travailleur non salarié, le problème est plus radical : l’avis d’imposition n’affiche que le plafond de déduction du revenu global (les 10 % classiques), jamais le plafond majoré du revenu catégoriel réservé aux TNS (10 % du bénéfice + 15 % sur la tranche comprise entre 1 et 8 PASS), qui reste toujours à calculer à part. Par ailleurs, pour déterminer correctement le plafond de revenu global qui s’affichera l’année suivante, il faut soustraire les cotisations Madelin ou PER TNS déduites l’année précédente, mais seulement la fraction qui dépasse le sous-plafond de 15 %.
Enfin deux derniers points annexes à signaler :
– La mutualisation des plafonds entre conjoints mariés ou partenaires de Pacs suppose de cocher chaque année la case 6QR de la déclaration : un oubli fait perdre cet avantage sans que rien ne l’indique sur l’avis.
– Le report des plafonds non utilisés des trois années précédentes n’est fiable que si les déclarations des années passées étaient elles-mêmes exactes : une erreur ancienne se répercute en cascade sur les plafonds affichés les années suivantes.
Que faire en pratique ?
Le droit à déduction n’est jamais conditionné à l’affichage du plafond sur l’avis d’imposition : en cas de doute, il est possible d’interroger directement l’administration fiscale via son espace personnel sur impots.gouv.fr, les centres des impôts étant tenus de fournir cette information. Mais la vérification la plus fiable reste de faire recalculer son plafond réel par un professionnel avant tout versement significatif, en particulier pour un dirigeant ou un indépendant, pour qui l’essentiel du plafond réel n’est de toute façon jamais affiché. Cela permet d’éviter à la fois de sous-utiliser son enveloppe fiscale et de verser au-delà du plafond réellement disponible, les cotisations excédentaires n’étant ni déductibles, ni reportables sur les années suivantes.
Quel risque en cas de dépassement du plafond réellement disponible ?
La règle de base est simple : les cotisations qui excèdent le plafond disponible ne sont ni déductibles, ni reportables sur les années suivantes. Si le plafond affiché sur l’avis d’imposition est surestimé, pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, et que le contribuable s’y est fié pour déterminer son versement, la fraction excédentaire n’ouvre donc, en réalité, aucun droit à déduction, même si elle a été déclarée comme telle.
Concrètement, si cette fraction a déjà été déduite sur la déclaration de revenus, l’administration fiscale est fondée à la réintégrer dans le revenu imposable de l’année concernée, ce qui se traduit par un rappel d’impôt, assorti le cas échéant des intérêts de retard habituels.
Autre conséquence, souvent oubliée : le versement excédentaire reste malgré tout investi sur le PER, et donc soumis aux règles de blocage habituelles jusqu’à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé). Le contribuable se retrouve ainsi doublement pénalisé : aucun avantage fiscal sur la fraction excédentaire, et une épargne immobilisée sans y avoir consenti en toute connaissance de cause. C’est un argument supplémentaire pour ne jamais caler un versement important sur le seul chiffre imprimé sur l’avis d’imposition, et pour privilégier une marge de sécurité raisonnable lorsque le plafond réel n’a pas pu être vérifié avec certitude.
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