Produits structurés mal embarqués : comment restructurer sans tout perdre
Depuis 2026, certains produits structurés traversent des moments compliqués. En cause, des paris qui se sont révélés être de mauvais choix, et qui créent aujourd’hui des problèmes soit de liquidité sur certains produits, soit des pertes potentiellement très importantes sur d’autres. Comment réagir face à une baisse de ses placements ? Les bons réflexes à avoir.
On rencontre deux grands cas de figure sur le marché :
- Les produits de taux commercialisés de 2023 à 2025, qui sont mal embarqués en raison des taux qui s’envolent sur la même période puis au-delà ;
- Les produits actions sur titre vif qui se sont fortement retournés à la baisse, dont l’exemple le plus connu est Stellantis (avec des pertes très importantes), et dans une moindre mesure Bayer ou LVMH.
Premier exemple : restructurer un produit de taux
Ce sujet intéresse les particuliers exposés, mais aussi beaucoup de sociétés, d’associations, de fondations et de caisses de retraite, qui placent leur trésorerie sur ce type de produits.
Le constat est simple : ces produits sont mal embarqués, et ils vont le rester probablement longtemps. Avec la remontée des taux post-Covid, on a assisté à un regain d’attractivité massif pour les produits de taux (TEC10Y, CMS10Y, Euribor 3 mois). Mais avec la hausse des taux qui se poursuit, ces produits vont probablement être détenus très longtemps, huit à dix ans, avec une plus-value finale incertaine, même si le risque de perte en capital reste faible.
Prenons un exemple concret : un Phoenix TEC10Y (OAT 10 ans), émis début 2025. À l’époque, le TEC10Y affichait un niveau autour de 3,25 % fin janvier 2025. Depuis, avec la hausse des taux, le produit est aujourd’hui très mal positionné pour délivrer de la performance sur les prochaines observations : le TEC10Y se traite désormais à un niveau supérieur de 80 points de base à la barrière de coupon. Résultat, la valorisation de ce produit sur le marché secondaire est inférieure à 80 %.
Comment restructurer ? On vend le Phoenix TEC10Y sur le marché secondaire, à 80 % pour reprendre notre exemple, et on réemploie ces 80 % sur un nouveau produit. L’investisseur acte à cet instant une perte de 20 %.
| PHOENIX TEC10Y (OAT 10Y) Produit Initial | PHOENIX TEC5Y (OAT 5Y) Restructuration | ||
| Date d’émission | Début 2025 | Date d’émission | Septembre 2026 |
| Montant investi | 1M € | Montant investi | 800K € |
| Maturité | 10 Ans | Maturité | 10 Ans |
| Protection du Capital | 100% garanti à maturité | Protection du Capital | 100% garanti à maturité |
| Observations | Trimestrielles (Paiement Distribué) | Observations | Trimestrielles (Paiement In Fine) |
| Barrière de Coupon | 3,60% | Barrière de Coupon | 5,00% |
| Barrière de Rappel | 3,00% | Barrière de Rappel | 2,80% |
| Coupon Annuel | 8,00% | Coupon Annuel à partir de l’année 2 | 6,50% |
| Coupon Garanti année 1 | 25,00% | ||
Comparatif entre le produit initiale et le produit de restructuration
Ce nouveau produit, un Phoenix TEC5Y (OAT 5 ans), permet dans un premier temps de faire bénéficier l’investisseur d’un coupon garanti de 25 % en année 1. Concrètement, la restructuration devient garantie en capital : 800 000 euros replacés, multipliés par 1,25, redonnent le million d’euros initialement investi. On change aussi de sous-jacent, ce qui rassure mécaniquement l’investisseur, et on ajuste les barrières compte tenu des niveaux actuels. En contrepartie, l’investisseur accepte de diminuer le montant du coupon annuel et de passer en format in fine.
L’intérêt : on diminue la probabilité de rappel anticipé, mais on augmente la probabilité de percevoir des coupons.
A noter que c’est vraiment du sur-mesure. L’exemple que nous donnons n’est qu’une solution parmi d’autres. Une restructuration, c’est le sur-mesure du sur-mesure. Certains investisseurs préfèreront sortir vite et récupérer vite leur capital. D’autres préfèrent garder la durée, mais optimiser le rappel en jouant sur les coupons. Globalement, on cherche du rendement, et plus les taux sont élevés, plus on peut structurer des produits rémunérateurs.
Second exemple : restructurer le produit lui-même
On peut aussi, plus rarement, modifier le produit en lui-même. C’est un cas de figure moins fréquent, car les émetteurs n’aiment pas conserver ces produits.
Prenons l’exemple des « Stellantis Decrement ». La grande majorité de ces produits valent aujourd’hui entre 1 % et 10 %. Normalement, le conseiller est censé réagir, et les banques ont visiblement été plutôt réactives sur ce dossier.
Voici un exemple chiffré, présenté en avril 2026, à partir d’un Phoenix Mémoire émis en avril 2024 et valorisé 4 % à cette date.
Phoenix Mémoire — caractéristiques initiales
- Maturité : 10 ans
- Exposition : Stellantis Decrement 1,20 €
- Niveau initial : 23,863 EUR (02/04/2024)
- Observations : trimestrielles
- Barrière de rappel : 100 % du niveau initial, puis dégressivité de 5,00 % par an
- Barrière de coupon : 60,00 % du niveau initial (− 40 %)
- Barrière de capital : 40,00 % du niveau initial (− 60 %)
- Coupon : 8,00 % par an
La restructuration proposée conserve le Phoenix Mémoire, mais modifie trois paramètres :
- On passe sur l’action Stellantis classique, dite Price Return (dividendes non réinvestis).
- On abandonne tous les coupons mémorisés et futurs, quel que soit le scénario à venir.
- On retire la barrière dégressive.
Résultat : le produit passe immédiatement d’une valorisation de 4 % à environ 25 %. L’objectif devient alors de repasser au-dessus de la barrière de protection du capital avant la maturité. Concrètement, si Stellantis remonte à 9,54 euros, l’investisseur récupère 100 % de son capital.
Ce qu’il faut retenir
Restructurer un produit structuré, ce n’est jamais une martingale : c’est acter une partie de la perte pour repartir sur des bases plus saines, ou accepter d’abandonner un potentiel de gain pour retrouver le chemin de la protection du capital. Dans les deux cas, c’est un travail sur-mesure, qui suppose d’aller regarder produit par produit, avec son conseiller, ce qui peut réellement être fait, et ce qui relève du vœu pieux.
Pour aller plus loin, retrouvez François-Xavier Soeur dans l’émission Tout pour investir sur BFM Business : Produits structurés : le guide de dépannage
Quatre erreurs patrimoniales fréquentes chez les cadres et dirigeants
Cadres supérieurs et dirigeants ont souvent un point commun : un patrimoine qui s’est construit au fil des opportunités (une donation ici, un placement retraite là, un investissement locatif entre deux réunions) sans jamais avoir été pensé comme un ensemble. Voici les quatre erreurs les plus fréquentes que nous observons, et surtout, dans quel ordre les corriger.
Erreur N°1 : Oublier de commencer une stratégie patrimoniale par le juridique
Le juridique constitue les fondations de toute stratégie patrimoniale, et c’est pourtant la première chose qu’on néglige.
En l’absence de testament
C’est la loi qui décide à votre place (la dévolution légale) : le conjoint survivant n’a souvent qu’un usufruit ou une quotité limitée, et vous ne pouvez avantager personne, que ce soit un enfant qui reprend l’entreprise, votre conjoint, ou un membre d’une famille recomposée.
Ce cas de figure est fréquent chez les dirigeants : familles recomposées, enfants issus d’unions différentes. Sans donation entre époux ni testament, le conjoint peut se retrouver en indivision avec les enfants du premier lit, une situation à haut risque de blocage.
Le régime matrimonial par défaut
La communauté réduite aux acquêts n’est pas pensée pour un chef d’entreprise : les biens professionnels acquis pendant le mariage entrent en communauté et sont exposés en cas de divorce, alors qu’une séparation de biens ou une communauté avec clause d’apport protège mieux le patrimoine professionnel. Lire également notre article : Bien choisir son régime matrimonial
Le mandat de protection future
Souvent oublié, il permet d’anticiper une incapacité (AVC, accident) et d’éviter la mise sous tutelle ou curatelle, laquelle bloque la gestion du patrimoine. Lire notre article : L’intérêt du mandat de protection
Certaines professions, dites ordinales, ne peuvent apporter leur titres qu’à une SPFPL. Il s’agit des pharmaciens, des vétérinaires, des médecins, des administrateurs et mandataires judiciaires, des avocats, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des notaires, des commissaire aux comptes, des conseils en propriété industrielle, des experts agricoles et fonciers et experts forestiers, des experts-comptables et enfin des géomètres experts.
En fonction de la profession libérale (juriste ou médical), des spécificités existent concernant le capital social et les droits de vote des associés exerçant la profession libérale constituant l’objet social des filiales.
Depuis 2025, la gérance ou la présidence de la SPFPL doit désormais être assurée uniquement par des professionnels en exercice au sein de l’une des filiales de la SPFPL, ce qui restreint les possibilités antérieures de direction par des professionnels extérieurs au groupe. Il convient de vérifier, pour chaque profession concernée, que les statuts de la SPFPL et de ses filiales ont bien été mis à jour en conséquence.
Erreur N°2 : Optimisation fiscale et stratégie patrimoniale : attention à ne pas confondre !
Non, et c’est pourtant l’une des erreurs les plus fréquentes. Le réflexe franco-français consiste à découvrir en décembre qu’un impôt est dû, puis à chercher une niche fiscale (Denormandie, Girardin, FIP, FCPI). On part de l’impôt, et non des objectifs de vie.
Exemple type : le dirigeant qui empile, au fil des années et sans vision globale, plusieurs contrats retraite (PERCO, PERP, PER, Madelin), puis des dispositifs comme le Scellier, le Malraux, le Denormandie, des FIP ou des FCPI. À 50 ou 60 ans, il se retrouve avec un ensemble illisible (« j’en ai un peu partout », entend-on souvent).
Le bon ordre est le suivant : d’abord les objectifs (retraite, transmission, protection du conjoint, projets), ensuite le juridique, et seulement après les enveloppes puis les supports d’investissement. L’optimisation fiscale intervient en dernier.
Erreur N°3 : Mal calibrer son immobilier patrimonial
Une résidence principale surdimensionnée
La résidence principale a toute sa place dans un patrimoine, mais elle ne doit pas être surdimensionnée : elle immobilise le capital sans rendement, génère des charges (taxe foncière, travaux, entretien) et prive de liquidité et de capacité d’emprunt pour d’autres projets. Quand elle représente 90 % du patrimoine total, l’équilibre est rompu. En moyenne, l’immobilier représente 60 % du patrimoine brut des ménages français.
La SCI créée sans savoir pourquoi
Par mimétisme (« tout le monde en a une »), sans projet réel derrière : mauvais choix fiscal entre IS et IR, gestion administrative négligée une fois la société créée (statuts, assemblées générales, comptabilité). La SCI peut pourtant être un excellent outil de transmission, via la donation de parts démembrées, ou de gestion à plusieurs d’un patrimoine locatif familial. Elle ne se justifie que si l’objectif (transmission, indivision organisée) est clair dès le départ.
L’immobilier de défiscalisation mal choisi
Un dispositif Malraux dans une ville sans réelle tension locative, par exemple : l’avantage fiscal ne doit jamais faire oublier la qualité de l’emplacement et la demande locative réelle.
Erreur N°4 : Le manque de diversification
Tout miser sur la pierre (rassurante, tangible) ou tout miser sur le financier expose à un même défaut : l’absence de diversification.
- Salariés de grandes entreprises : le biais comportemental le plus courant consiste à concentrer son épargne sur les titres ou stock-options de sa propre société, ce qui cumule le risque professionnel et le risque patrimonial sur un seul et même actif.
- Chefs d’entreprise : lorsque la valeur de l’entreprise représente déjà l’essentiel du patrimoine, diversifier le reste (diversification sectorielle) devient une nécessité, non une option.
- Zéro international : l’épargnant français conserve un biais domestique très marqué, alors que les marchés hors de France pèsent une part croissante de la performance mondiale.
- Trop de liquidités : les fonds en euros qui dorment par manque de temps pour les arbitrer sont progressivement mangés par l’inflation.
Ce qu’il faut retenir
Ces quatre erreurs se résument à un même réflexe : empiler des solutions sans architecture d’ensemble. La bonne méthode consiste à poser d’abord les fondations (juridique, protection), à construire ensuite la structure (immobilier, allocation), puis à optimiser en dernier lieu.
François-Xavier Sœur, fondateur du Groupe Terrae Patrimoine, est intervenu dans l’émission la boîte à outils sur BFM Business pour développer le sujet :
Voir notre vidéo : Entrepreneurs : Les erreurs patrimoniales à éviter
Faut-il revendre un bien immobilier de défiscalisation à la fin de la durée d’engagement ?
La fin de la durée d’engagement d’un dispositif de défiscalisation constitue une étape déterminante dans la vie d’un investissement immobilier. C’est à cette échéance que l’investisseur retrouve sa pleine liberté : conserver le bien, en modifier l’usage ou procéder à sa cession.
Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de réponse universelle. La décision doit s’inscrire dans une réflexion patrimoniale globale, intégrant la performance réelle du bien, sa fiscalité, ses contraintes de gestion et vos objectifs à moyen et long terme.
Pourquoi envisager la revente ?
Certains investissements ont été réalisés dans un contexte favorable : prix d’acquisition attractif, emplacement prometteur, dynamique de marché porteuse. Dans ces situations, une cession peut permettre de matérialiser une plus-value.
Cependant, la réalité est plus contrastée. De nombreux investissements de défiscalisation se révèlent décevants à terme : moins-value à la revente, vacance locative, charges élevées, gestion contraignante ou aléas techniques. De nombreux investisseurs sont déçus !
La fin de l’engagement fiscal constitue alors un moment opportun pour tirer un bilan objectif et réorienter votre stratégie patrimoniale vers des investissements davantage orientés vers la création de valeur et la maîtrise de la fiscalité, plutôt que vers la seule recherche d’avantages fiscaux.
Attention : respecter la durée d’engagement
Pour conserver les avantages fiscaux obtenus, l’investisseur doit impérativement respecter la durée d’engagement de location propre au dispositif. Si l’opération est déjà peu intéressante sur le plan financier il ne faudrait pas en plus qu’une cession avant la fin de l’engagement réduise encore plus l’intérêt de l’opération.
Une cession anticipée peut entraîner une remise en cause des avantages fiscaux :
- pendant l’engagement initial : reprise de l’ensemble des avantages perçus depuis l’origine ;
- pendant une période de prorogation : reprise limitée aux avantages obtenus durant cette prorogation.
L’administration fiscale peut exercer ce droit de reprise dans un délai de trois ans suivant l’année de la vente.
Conséquence d’une remise en cause
La reprise des avantages fiscaux entraîne :
- un complément d’impôt équivalent aux réductions ou déductions obtenues ;
- des intérêts de retard ;
- une majoration de 10 % ;
- voire, dans les cas les plus graves, une majoration de 80 %.
Le respect strict des conditions de location est également indispensable (plafonds de loyers, ressources des locataires, absence de location à un membre du foyer fiscal…).
Les principales durées d’engagement
Selon le dispositif, les durées d’engagement varient :
- Pinel / Denormandie / Borloo : 6 ou 9 ans (prorogations possibles)
- Duflot / Scellier : généralement 9 ans
- Malraux : 9 ans
- Monuments historiques : 15 ans de conservation
- Censi-Bouvard : 9 ans
- Loc’Avantages / Cosse : 6 ou 9 ans selon convention
Chaque dispositif obéit à ses propres règles, qu’il convient d’analyser précisément avant toute décision.
Les cas d’exonération de reprise fiscale
Certaines situations permettent de vendre sans perdre les avantages fiscaux, même avant la fin de l’engagement :
- décès du contribuable ou de son conjoint ;
- invalidité (2e ou 3e catégorie) ;
- licenciement.
Faut-il conserver après la période fiscale ?
Une fois l’engagement terminé, le bien devient un investissement immobilier “classique”. La question centrale devient alors : le bien reste-t-il pertinent dans votre stratégie patrimoniale ?
Il convient d’analyser :
- la rentabilité nette (après fiscalité et charges) ;
- le potentiel de valorisation ;
- la qualité de l’emplacement ;
- les contraintes de gestion ;
- votre situation fiscale actuelle et future.
Dans de nombreux cas, conserver un bien initialement acquis pour défiscaliser n’est pas optimal à long terme.
L’approche Terrae Patrimoine
Chez Terrae Patrimoine, nous sommes assez sceptiques concernant les investissements immobiliers défiscalisants. Nous considérons que la fin d’un dispositif fiscal est une opportunité d’arbitrage pour réorienter les capitaux. Notre accompagnement consiste à :
- réaliser un audit complet de votre investissement ;
- mesurer la performance réelle du bien ;
- comparer avec d’autres stratégies patrimoniales selon vos objectifs et votre situation actuelle ;
- sécuriser la fiscalité de la cession avec le notaire le cas échéant.
Puis-je encore déduire mes versements sur un PER après 70 ans ?
Une réforme structurante à compter de 2026
La loi de finances pour 2026 modifie en profondeur le régime fiscal du Plan d’Épargne Retraite (PER). À compter du 1er janvier 2026, les versements réalisés par un épargnant âgé de 70 ans ou plus ne sont plus déductibles du revenu imposable.
Cette évolution concerne l’ensemble des dispositifs :
- PER individuel (PERin)
- PER d’entreprise collectif (PERECO)
- PER obligatoire (PEROb)
- PER européen (PEPP)
- PER des travailleurs non salariés (PER TNS)
L’âge de 70 ans devient ainsi un seuil fiscal déterminant dans la stratégie d’alimentation du PER.
Épargne salariale : fin de l’éxonération
La réforme va plus loin en intégrant également les flux issus de l’épargne salariale.
Ainsi, après 70 ans, ne bénéficient plus de l’exonération d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont versés sur un PER :
- l’intéressement, la participation, les primes de partage de la valeur (PPV) ;
- les abondements employeur ;
- les droits issus du compte épargne-temps (CET) ou de jours de repos non pris
Une fiscalité rééquilibrée à la sortie
En contrepartie de cette absence de déduction :
- en cas de sortie en capital, la part correspondant aux versements non déductibles est exonérée d’impôt ;
- en cas de sortie en rente, le régime applicable est celui des rentes viagères à titre onéreux, avec une fraction imposable réduite (30 % à partir de 70 ans).
Le PER conserve donc une logique fiscale, mais déplacée de l’entrée vers la sortie qui n’est généralement pas ce que les investisseurs recherchent.
Qui est particulièrement concerné ?
Cette réforme cible notamment :
- les épargnants proches de 70 ans, pour lesquels le calendrier des versements devient stratégique ;
- les actifs en cumul emploi-retraite (dirigeants, professions libérales, cadres) ;
- les contribuables âgés de plus de 70 ans qui utilisaient le PER comme outil d’optimisation fiscale tardive.
L’objectif est clair : recentrer le PER sur une logique de préparation progressive de la retraite, et non sur des arbitrages fiscaux tardifs.
Quelle stratégie privilégier ?
Une anticipation des versements avant 70 ans permet d’optimiser pleinement le levier fiscal du PER, en valorisant l’ensemble des plafonds de déduction reportables issus des années antérieures.
Quelle taxe sur les holdings de plus de 5 millions d’euros ?
Une nouvelle taxe ciblée sur certaines holdings patrimoniales
La loi de finances pour 2026 a créé une nouvelle taxe applicable à certaines sociétés holdings patrimoniales. Elle vise les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, percevant une part significative de revenus passifs et contrôlées par une personne physique.
Contrairement à la première version du projet, qui prévoyait une taxe de 2 % beaucoup plus large, le dispositif finalement adopté est plus ciblé : le taux est désormais de 20 %, mais l’assiette est limitée à certains actifs somptuaires ou biens immobiliers de jouissance non affectés à une activité opérationnelle.
Qu’est-ce qu’une holding ?
Une holding est une société qui détient des titres d’une ou plusieurs autres sociétés. Elle peut être créée dans le cadre d’une stratégie de transmission, de rachat d’entreprise, d’organisation familiale ou de structuration patrimoniale.
Toutes les holdings ne sont pas concernées. Il convient notamment de distinguer la holding animatrice, qui participe activement à la conduite de la politique de ses filiales et leur rend des services opérationnels réels, de la holding passive, dont le rôle se limite principalement à la détention d’actifs ou de participations.
Quelles sociétés sont concernées ?
La taxe vise les sociétés répondant notamment aux critères suivants :
- Être soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- Détenir des actifs dont la valeur vénale totale est au moins égale à 5 millions d’euros ;
- Percevoir au moins 50 % de revenus dits passifs ;
- Être contrôlée, directement ou indirectement, par une personne physique ;
- Ne pas affecter certains actifs à une activité opérationnelle réelle.
Le contrôle peut résulter d’une détention directe ou indirecte des droits de vote ou des droits financiers, mais aussi d’un pouvoir de décision exercé en fait. Les droits détenus par le cercle familial peuvent également être pris en compte.
Quel montant et sur quoi porte la taxe ?
La taxe est calculée au taux de 20 % sur la valeur vénale de certains actifs non affectés à une activité opérationnelle. Sont notamment visés les biens qualifiés de somptuaires : yachts, avions, véhicules de tourisme, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, bijoux et métaux précieux, ainsi que certains logements dont un associé personne physique se réserve la jouissance.
Point important : la trésorerie, les actifs financiers non affectés à l’activité professionnelle, les œuvres d’art et les objets d’antiquité ne relèvent pas de l’assiette retenue dans la version finale du texte, contrairement à ce qui avait été envisagé initialement.
À partir de quand la taxe s’applique t-elle ?
La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. En pratique, son impact devra donc être anticipé dès 2026, avec une attention particulière portée à la composition de l’actif, à la documentation de l’affectation opérationnelle des biens et à la gouvernance de la société.
Les holdings animatrices sont-elles concernées ?
Les holdings dites animatrices qui exercent une véritable activité d’animation et rendent des services effectifs à leurs filiales échappent à cette taxation, dès lors que les actifs concernés sont affectés à une activité opérationnelle réelle.
L’analyse doit toutefois être menée au cas par cas. L’objet social, les conventions de prestations, les moyens humains, les flux financiers et les procès-verbaux de décisions constituent autant d’éléments à sécuriser.
L’enjeu patrimonial
Cette taxe ne remet pas en cause l’intérêt des holdings dans une stratégie patrimoniale ou entrepreneuriale. Elle impose en revanche une vigilance accrue pour les structures qui concentrent des actifs de jouissance ou des biens non professionnels.
Pourquoi investir dans un contrat d’assurance-vie à Participation aux Bénéfices Différée ?
L’objectif premier est clair : permettre au souscripteur d’effectuer des retraits au cours des huit premières années sans alourdir sa fiscalité à l’impôt sur le revenu sur les gains correspondant à la participation aux bénéfices mise en réserve.
En contrepartie, l’investisseur renonce à percevoir immédiatement les produits générés par le contrat. Ceux-ci ne sont pas attribués chaque année. Ils sont placés dans une provision spécifique, puis versés en totalité au terme de la période de différé, soit à l’issue des huit ans.
Le principe de la Participation aux Bénéfices Différée
Le fonctionnement du contrat repose sur les règles classiques de l’assurance-vie, qu’il s’agisse d’un contrat investi sur un fonds en euros ou d’un contrat multisupport. La spécificité tient au traitement de la participation aux bénéfices.
Chaque année, l’assureur calcule cette participation conformément à l’article A331-4 du Code des assurances. Au lieu d’être immédiatement crédités sur le contrat, les produits correspondants sont affectés à une provision pour participation aux bénéfices, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
Cette provision appartient collectivement aux assurés. Elle doit être intégralement distribuée dans un délai maximal de huit ans. Pendant toute cette période, le souscripteur n’a aucun pouvoir de gestion sur les sommes placées dans cette réserve.
Ce mécanisme permet à l’assureur de lisser le rendement dans le temps et, selon les périodes, de soutenir la performance du contrat dans les années moins favorables.
Un objectif fiscal précis : alléger la fiscalité des retraits pendant huit ans
L’intérêt principal d’un contrat à Participation aux Bénéfices Différée réside dans son traitement fiscal pendant la phase de différé.
Durant les huit premières années, les sommes conservées dans la provision ne sont pas encore rattachées au contrat. Elles n’entrent donc pas dans l’assiette fiscale d’un rachat partiel. En pratique, cela signifie que les produits ainsi mis en réserve ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux tant qu’ils n’ont pas été définitivement attribués au contrat.
L’effet recherché est donc de pouvoir effectuer des retraits au cours des huit prochaines années sans majorer, ou en tout cas en limitant fortement, la fiscalité immédiate sur le revenu.
Pour un investisseur souhaitant organiser des retraits réguliers ou ponctuels, cette mécanique peut constituer un levier particulièrement intéressant lorsque la priorité est de préserver la maîtrise de la pression fiscale à court terme.
Ce qui se passe au terme des huit ans
À l’issue de la période de différé, le mécanisme prend fin. La totalité des produits accumulés dans la provision est alors définitivement attribuée au contrat.
À partir de ce moment, le contrat retrouve le fonctionnement classique d’une assurance-vie traditionnelle, avec l’ensemble de ses avantages patrimoniaux, civils et successoraux.
En revanche, cette attribution a une conséquence directe : la part d’intérêts comprise dans les rachats futurs augmente mécaniquement. Les retraits réalisés après cette date deviennent donc plus fortement fiscalisés qu’au cours de la phase de différé.
Autrement dit, le contrat à PBD ne supprime pas la fiscalité. Il en décale une partie, dans un objectif d’optimisation sur les premières années de détention.
Le point de vigilance majeur : le risque de perte en capital en cas de rachat total avant 8 ans
Ce type de contrat suppose une réelle stabilité patrimoniale.
En cas de rachat total avant le huitième anniversaire du contrat, la participation aux bénéfices mise en réserve serait perdue. Ce point est essentiel. Il constitue l’une des principales limites du dispositif et impose de vérifier, en amont, que l’investisseur n’a pas de besoin de liquidité incompatible avec un horizon de détention long.
Le contrat à PBD ne convient donc pas à une stratégie de trésorerie opportuniste ou à un investisseur susceptible de devoir récupérer l’intégralité de son capital à brève échéance.
Une efficacité fiscale conditionnée par la nature des supports retenus
Pour que ces contrats soient fiscalement efficaces, il est nécessaire d’investir exclusivement sur des fonds en euros ou sur des supports distributifs, tels que des parts de distribution d’OPCVM ou certaines SCPI, par exemple.
Cette contrainte est centrale. Elle limite de manière significative l’univers d’investissement pendant les huit premières années. En d’autres termes, l’intérêt fiscal du mécanisme s’accompagne d’une réduction sensible des possibilités d’allocation.
Ce point doit être pleinement intégré dans l’analyse patrimoniale. La recherche d’optimisation fiscale ne doit pas conduire à retenir un cadre d’investissement inadapté au profil de risque, à l’horizon de placement ou aux objectifs globaux de l’investisseur.
Le cas particulier des parts distributives des unités de compte
En cas de rachat pendant une phase de hausse des marchés, la part d’intérêts générés par ces unités de compte non encore distribuée demeure fiscalisée comme dans un contrat d’assurance-vie classique. Le différé de participation aux bénéfices ne neutralise donc pas l’ensemble de la fiscalité du contrat.
En pratique, les rachats partiels réalisés durant les huit premières années sont souvent faiblement fiscalisés, car seule la fraction d’intérêts effectivement rattachée au contrat est imposable. Mais cette logique vaut principalement pour la participation aux bénéfices mise en réserve, non pour tous les gains potentiels issus des unités de compte.
Quatre situations dans lesquelles l’assurance-vie n’est pas forcément la meilleure solution
L’assurance-vie occupe une place centrale dans le paysage de la gestion de patrimoine. Sa souplesse, sa fiscalité et la diversité de ses supports en font un outil particulièrement attractif.
Pour autant, lorsqu’un produit tend à s’imposer comme une réponse universelle, au détriment d’une approche globale, il devient nécessaire de réintroduire de la nuance.
Car, dans certaines configurations patrimoniales, l’assurance-vie n’est ni indispensable, ni optimale.
Analyse de quatre situations dans lesquelles son utilisation mérite d’être appréciée avec discernement.
1- Couple marié ou pacsé sans enfant : une absence d’enjeu fiscal successoral
Depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale de droits de succession.
Dans ce contexte, le recours à l’assurance-vie dans une logique de transmission patrimoniale ne présente pas d’intérêt fiscal particulier.
Cette analyse vaut également pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve de l’existence d’un testament, condition nécessaire pour leur permettre d’hériter.
L’assurance-vie peut néanmoins conserver une utilité marginale, notamment :
- en tant qu’outil de diversification,
- ou pour accéder à des supports sécurisés tels que les fonds en euros.
Elle ne constitue toutefois pas, dans cette configuration, un levier structurant de la stratégie patrimoniale.
2- Une fiscalité qui n’est pas systématiquement avantageuse
L’idée selon laquelle l’assurance-vie offrirait une fiscalité systématiquement plus favorable que la transmission classique mérite d’être nuancée.
En ligne directe, la transmission entre parents et enfants est soumise à un barème progressif dont le taux marginal peut atteindre 45 %.
À l’inverse, les capitaux transmis via une assurance-vie alimentée avant 70 ans sont soumis à un régime spécifique :
- exonération jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire,
- taxation à 20 % jusqu’à 852 500 euros,
- puis à 31,25 % au-delà.
Si ce cadre peut apparaître avantageux, certaines stratégies conduisent à des effets contre-productifs.
Il n’est pas rare d’observer des situations dans lesquelles l’épargnant concentre une part significative de son patrimoine sur des contrats d’assurance-vie, tout en procédant parallèlement à des donations ou à des arbitrages sur le reste de ses actifs.
De facto, le patrimoine transmis au décès se trouve majoritairement logé au sein de l’assurance-vie, ce qui peut aboutir à une fiscalité globale moins favorable que celle applicable en ligne directe.
Une gestion patrimoniale rigoureuse suppose, dès lors, un suivi régulier des encours, ainsi qu’une actualisation des clauses bénéficiaires en cohérence avec les objectifs poursuivis.
3- Indemnisation d’un dommage corporel : la préservation d’un régime dérogatoire
Les indemnités versées à la suite d’un dommage corporel bénéficient d’un régime juridique et fiscal protecteur, en particulier en matière successorale, puisqu’elles sont exonérées de droits de transmission.
Leur placement sur un contrat d’assurance-vie modifie toutefois leur nature. En intégrant le cadre de l’assurance-vie, ces capitaux deviennent soumis à sa fiscalité spécifique, avec un risque d’imposition au-delà des abattements applicables.
Ce mécanisme conduit à neutraliser un avantage initial significatif. Dans ce type de situation, une analyse approfondie s’impose afin de préserver les spécificités attachées à ces indemnités.
4- Jeune actif : une priorité donnée à la constitution du capital
En début de vie professionnelle, la question de la transmission patrimoniale est, par nature, secondaire. L’enjeu principal réside dans la constitution d’un capital et dans la mise en place d’une trajectoire d’investissement cohérente avec un horizon de long terme.
Dans cette optique, certains supports apparaissent plus adaptés, à l’image du Plan d’Épargne en Actions, qui offre une fiscalité attractive et une exposition privilégiée aux marchés actions.
L’assurance-vie pourra, à terme, trouver sa place dans une stratégie plus mature, notamment en vue d’organiser la transmission ou de structurer une allocation patrimoniale diversifiée.
Par ailleurs, dans cette phase de construction, la constitution d’un apport en vue de l’acquisition d’une résidence principale demeure un objectif structurant, souvent déterminant dans l’équilibre patrimonial futur.
Voir également notre vidéo : François-Xavier Sœur, fondateur du Groupe Terrae Patrimoine, est intervenu sur BFM Business en tant qu’expert de l’assurance-vie pour développer ce sujet.
Pourquoi souscrire une assurance-vie luxembourgeoise ?
L’assurance-vie luxembourgeoise attire régulièrement l’attention des investisseurs français, souvent dans des périodes d’incertitude économique, politique ou géopolitique. Elle est présentée comme une solution plus sécurisée, plus sophistiquée, voire comme une alternative évidente aux contrats français.
La réalité est plus exigeante. Un contrat luxembourgeois n’est ni un produit miracle, ni une réponse universelle. En revanche, dans certaines situations, il peut constituer un outil patrimonial particulièrement cohérent, à condition d’être utilisé pour de bonnes raisons.
Ne pas concentrer ses avoirs financiers dans un seul cadre
Au fond, l’intérêt premier d’un contrat luxembourgeois est assez simple : diversifier ses actifs financiers y compris juridiquement et géographiquement.
Pour de nombreux investisseurs, l’enjeu n’est pas uniquement financier. Il est aussi institutionnel. Détenir l’ensemble de son patrimoine dans un seul pays expose mécaniquement à un même environnement :
- économique,
- réglementaire,
- fiscal.
Le Luxembourg, en tant que place financière européenne reconnue, offre un cadre stable et structuré. Dans ce contexte, ouvrir une assurance-vie luxembourgeoise peut s’inscrire dans une logique de répartition des risques, au même titre que la diversification des actifs.
Il est important de le rappeler clairement : il ne s’agit pas d’évasion fiscale. La fiscalité reste celle du pays de résidence. Pour un résident français, le contrat luxembourgeois s’inscrit dans le cadre fiscal français.
Une architecture juridique pensée pour la protection des avoirs
L’un des éléments distinctifs du Luxembourg réside dans son architecture de protection.
Le contrat repose sur un mécanisme spécifique : le triangle de sécurité, organisé autour de trois acteurs :
- la compagnie d’assurance ;
- la banque dépositaire ;
- le Commissariat aux Assurances, autorité de régulation.
Les actifs sont conservés auprès d’une banque dépositaire indépendante, sous le contrôle du régulateur. Ils sont juridiquement séparés des bilans de l’assureur donc protégés en cas de faillite.
À cette organisation s’ajoute le super privilège luxembourgeois : en cas de défaillance de la compagnie d’assurance, les souscripteurs disposent d’un rang prioritaire sur les actifs représentatifs des provisions techniques (devant l’État et les autres créanciers contrairement à la France).
Ce cadre repose sur une logique claire : séparer, contrôler, protéger.
Une capacité d’ingénierie patrimoniale étendue
Au-delà de la sécurité, le contrat luxembourgeois se distingue par sa souplesse technique. Il permet d’accéder à des structures de gestion rarement disponibles dans les contrats traditionnels :
- le Fonds Interne Dédié (FID), qui permet une gestion discrétionnaire sur mesure confiée à une société de gestion ;
- le Fonds d’Assurance Spécialisé (FAS), qui ouvre la voie à une gestion personnalisée, avec une grande liberté d’allocation permettant d’intégrer une diversité d’actifs, y compris non cotés, dans une enveloppe assurantielle.
Le contrat luxembourgeois peut également être libellé en différentes devises selon les assureurs (euro, dollar, franc suisse, yen, yuan). Il est ainsi possible de faire des retraits vers un compte bancaire au nom du souscripteur, en devises, dans n’importe quel pays du monde contrairement à un assureur français qui exigera un compte bancaire en France.
Dans certains cas, il peut s’intégrer dans des stratégies plus avancées, notamment via le recours au crédit lombard (crédit prenant en garantie des actifs financiers).
Un outil réservé à des situation spécifiques
Cette technicité implique une certaine exigence. L’assurance-vie luxembourgeoise prend tout son sens lorsque :
- le patrimoine financier est structuré et significatif ;
- la diversification géographique devient un enjeu ou une volonté ;
- une gestion sur mesure est souhaitée ;
- ou que des problématiques internationales ou juridiques se posent.
En pratique, l’accès aux solutions les plus pertinentes suppose des montants d’investissement élevés, souvent à partir de 250 000 €, et bien davantage dans de nombreux cas.
Nos conseils pour éviter les erreurs
En tant que spécialistes des contrats luxembourgeois, les conseils ci-dessous sont issus de plusieurs années de pratique. Comme souvent en matière patrimoniale, les erreurs viennent moins de l’outil que de son utilisation.
1 – Éviter de décider dans l’urgence
Les périodes de tension peuvent inciter à agir rapidement. C’est précisément dans ces moments que les décisions peuvent être préjudiciables juridiquement ou économiquement.
Un contrat luxembourgeois ne doit jamais être une réaction. Il doit être le résultat d’une réflexion liée à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.
2 – Ne pas sous-estimer les contraintes administratives
Le cadre luxembourgeois est exigeant :
- contrôles renforcés sur l’origine des fonds à la mise en place et délais potentiellement longs en période de tensions géopolitiques ;
- nécessité d’une déclaration annuelle du compte à l’étranger. À ce titre, il doit être déclaré chaque année dans le cadre de la déclaration fiscale (formulaire 3916 via la case 8TT de la déclaration de revenus). Une omission peut entraîner des conséquences fiscales importantes.
- certaines années d’une attestation de vie (procédure typiquement luxembourgeoise).
Ce niveau d’exigence participe à la qualité du système, mais suppose d’être anticipé.
3 – Éviter de choisir un contrat inadapté
Tous les contrats luxembourgeois ne se valent pas. La qualité de l’assureur (solidité, qualité du service administratif…), de la banque dépositaire et de l’architecture globale du contrat est déterminante.
Certains contrats reproduisent des logiques françaises sans en apporter les bénéfices du cadre luxembourgeois. Attention aux filiales d’assureurs français ou aux contrats ayant du fonds euro garanti en capital (typiquement français et non luxembourgeois).
Autres investisseurs éligibles
À noter que les contrats de capitalisation luxembourgeois sont également disponibles pour les personnes morales (fondations, associations et sociétés commerciales) afin d’investir leurs trésoreries long-terme ou pour les personnes physiques notamment pour mettre en place les stratégies de démembrement.
Voir également notre vidéo : François-Xavier Sœur, fondateur du Groupe Terrae Patrimoine, a été interviewé en septembre 2025 sur BFM Business en tant que spécialiste du contrat d’assurance-vie luxembourgeois
Que faire d’un contrat de capitalisation après le décès de l’usufruitier ?
Le décès de l’usufruitier met fin au démembrement du contrat de capitalisation.
Le nu-propriétaire devient alors pleinement propriétaire du contrat et en retrouve la libre disposition.
Ce moment constitue une étape patrimoniale importante, qui mérite d’être analysée à la lumière de vos objectifs personnels, qu’ils soient liés à la gestion de votre patrimoine, à la préparation de votre retraite ou à la transmission.
Plusieurs orientations possibles
Vous pouvez, en premier lieu, décider de procéder au rachat total du contrat. Cette option permet de mobiliser immédiatement les capitaux, que ce soit pour financer un projet, réorganiser votre patrimoine ou encore réallouer les fonds vers des solutions plus adaptées à vos objectifs actuels (notamment un contrat d’assurance-vie) dans une logique d’optimisation successorale.
À l’inverse, il peut être pertinent de conserver le contrat en l’état, afin de poursuivre la valorisation des capitaux dans un cadre fiscal déjà structuré. Cette solution s’inscrit davantage dans une logique de court ou moyen terme si vous avez un projet à financer ou que vous souhaitez donner ces capitaux à vos enfants (il est possible de démembrer de nouveau le contrat).
Une fiscalité spécifique à anticiper
En cas de rachat, une fiscalité s’applique. Celle-ci repose sur un mécanisme particulier : l’imposition est calculée à partir de la différence entre la valeur du contrat au moment du retrait et la valeur de la nue-propriété retenue lors de la donation.
Lorsque le contrat a plus de huit ans, un abattement annuel peut être mobilisé (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple), venant alléger l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, quant à eux, restent dus sur l’intégralité des gains.
Une décision à inscrire dans une stratégie globale
Au-delà de l’aspect technique, le choix entre conservation et rachat doit s’inscrire dans une réflexion patrimoniale plus large : niveau de revenus souhaité, horizon d’investissement, objectifs de transmission ou encore équilibre global du patrimoine.
Les conseillers en gestion de patrimoine se feront-ils remplacer par internet et l’intelligence artificielle dans les années à venir ?
Avec la digitalisation progressive des services financiers, la question de l’intérêt du conseiller en gestion de patrimoine peut être soulevée. Et pourtant, celui-ci, s’il est un bon professionnel, sera un allié essentiel de la gestion de votre patrimoine à l’avenir, dans un monde qui se globalise et se complexifie.
L’IA comme un allié de l’humain
L’essor de l’intelligence artificielle (ChatGPT, Claude…) a rapidement fait évoluer la relation conseiller client au delà de la simple recherche en ligne d’il y a quelques années.
Néanmoins seul le conseiller, sera capable de faire une synthèse cohérente de votre patrimoine tout en prenant en compte des critères liés à l’humain. Prenons l’exemple d’un client qui ne veut pas vendre un bien immobilier parce que ses parents y ont vécu sachant que ce bien rapporte peu. C’est un paramètre affectif qu’internet ne peut pas intégrer. Au travers d’un bilan patrimonial et grâce à ses connaissances et à son expérience, le conseiller en gestion de patrimoine élaborera, avec son client, une stratégie cohérente, dans le cadre d’une approche globale qui permettra de mettre en place des actions.
Au-delà de cette dimension affective, un conseiller en investissements financiers (CIF) exerce une activité réglementée, encadrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et soumise à immatriculation auprès de l’ORIAS. Il est à ce titre personnellement tenu d’un devoir de conseil, incluant un recueil formalisé des informations relatives au client et un test d’adéquation avant toute recommandation, sous sa responsabilité professionnelle et civile. Il s’agit d’obligations qui ne peuvent, en l’état du droit, être portées par un outil d’intelligence artificielle utilisé seul.
De notre expérience auprès de nos propres clients, beaucoup consultent déjà une intelligence artificielle avant de nous venir nous voir ou nous poser une question. Nous ne le voyons pourtant pas comme une concurrence : c’est plutôt le signe d’une maturité croissante sur des sujets aussi intimes que l’argent, la famille ou la transmission. Cela nourrit au contraire des échanges souvent plus riches lors de nos rendez-vous.
Il faut néanmoins savoir ce que l’on peut raisonnablement en attendre. Une intelligence artificielle répond très bien aux questions factuelles et théoriques : qu’est-ce qu’une assurance-vie, un PEA, comment fonctionne tel abattement fiscal, comment remplir telle case de sa déclaration de revenus. Si elle est nourrie de documentation, de brochures et de guides pratiques officiels, elle explique la théorie avec une vraie clarté pédagogique.
Elle est en revanche incapable de prédire l’avenir des marchés, mais il faut être honnête : personne ne le peut, ni une intelligence artificielle, ni le meilleur des conseillers. Ce n’est donc pas un défaut propre à l’IA. Le vrai point de vigilance est ailleurs, à deux niveaux. D’abord, une intelligence artificielle se nourrit d’internet, et l’influence d’internet sur ses réponses est très forte : si vous lui demandez quel est « le meilleur contrat du marché », méfiez-vous de la réponse, elle ne fait souvent que reformuler des classements en ligne déjà biaisés à la base, construits à des fins commerciales ou de référencement, sans analyse indépendante de votre situation. Ensuite, ces outils restent faillibles sur le plan factuel : ils peuvent encore aujourd’hui halluciner, c’est-à-dire inventer une réponse fausse avec la même assurance qu’une réponse exacte, ce qui reste difficile à détecter pour un non spécialiste.
C’est là que se niche, à notre sens, la vraie valeur ajoutée du conseil patrimonial face à l’intelligence artificielle. Une IA ne fait pas de conseil financier personnalisé : elle formule une opinion rationnelle et factuelle, jamais un conseil engageant qui tienne compte de votre situation propre, de vos objectifs et de votre capacité à supporter des pertes. Mais elle ne ment pas sciemment, et sur ce point elle rend paradoxalement un vrai service : elle peut déconstruire un discours commercial abusif. Un conseiller ne peut plus raconter n’importe quoi à un client qui, en sortant du rendez-vous, va vérifier ce qu’on lui a dit. C’est une exigence que nous nous efforçons déjà de respecter au quotidien, par une architecture ouverte et une totale transparence sur notre rémunération : nous n’avons rien à redouter de cette vérification, et nous nous y soumettons volontiers.
Sur le plan juridique, il faut également rappeler qu’une intelligence artificielle n’a pas de personnalité juridique : c’est le conseiller, et lui seul, qui reste responsable en cas de défaut de conseil. Aucun outil ne peut se substituer à cette responsabilité personnelle, qui est au cœur du métier de Conseiller en Investissements Financiers.
Une relation mixte
Nous croyons fortement à une relation dite « phygital » : un mot né de la contraction de physique et digital. Ce mot désigne, ce qui a nos yeux, devrait être l’une des facettes du conseiller en gestion de patrimoine du 21ème siècle, c’est-à-dire : un conseiller présent, que l’on voit à échéances régulières, donnant accès à toutes les informations en continu par internet et permettant à son client de réaliser lui-même certaines opérations.
Il n’est pas nécessaire aujourd’hui que le conseiller et son client soient proches géographique tant Internet permet d’abolir les distances. Un client à Quimper peut très bien avoir un conseiller à Bordeaux et le voir régulièrement à travers des entretiens sur Teams, Zoom ou d’autres outils de visioconférence.
Finalement, il faudra toujours une compagnie d’assurance, une banque ou une société de gestion pour recevoir et placer votre argent : aucune intelligence artificielle ne s’y substituera. Ce qui est réellement fragilisé par son essor, c’est l’intermédiaire qui ne fait que distribuer un produit sans apporter de conseil réel.
Les véritables conseillers, qui ne sont pas uniquement des distributeurs de produits, ont donc indéniablement un avenir. Internet sera simplement un outil de plus à leur disposition.
