Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?
Un quasi-usufruit est un usufruit portant sur un bien qualifié de consomptible, c’est-à-dire un bien qui ne peut être utilisé sans être consommé. Les exemples les plus courants sont les sommes d’argent ou les bouteilles de vin.
Principe général
On parle de quasi-usufruit, mais on pourrait tout aussi bien évoquer une quasi pleine-propriété, puisque le quasi-usufruitier a la propriété des biens concernés. Un quasi-usufruitier sur une somme d’argent peut ainsi l’utiliser comme il le souhaite : virements, paiements, investissements…
Au terme du quasi-usufruit, il devra restituer au nu-propriétaire une somme d’argent équivalente, appelée créance de restitution. Cette créance vient, dans plusieurs cas de figure, diminuer le montant taxable de la succession du quasi-usufruitier. La stratégie la plus courante est souvent utilisée pour protéger un conjoint survivant sans faire exploser la fiscalité successorale des enfants héritiers : au décès du premier époux, le conjoint survivant recueille l’usufruit (légal, en application de l’article 757 du Code civil, ou issu d’une donation entre époux au titre de l’article 1094-1) sur les liquidités de la succession, tandis que les enfants héritent de la nue-propriété assortie d’une créance de restitution.
Un recours au quasi-usufruit est également possible lors de la vente d’un bien démembré, , lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire s’accordent pour que l’intégralité du prix de vente lui soit remise.
Lors de la mise en place du quasi-usufruit, une convention doit impérativement être rédigée. Nous conseillons de recourir à un notaire afin d’établir un acte authentique, qui prévoira notamment une clause d’indexation permettant de revaloriser la créance de restitution dans le temps.
La déductibilité de la créance n’est pas systématique
Depuis la loi de finances pour 2024, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, l’article 774 bis du Code général des impôts pose un principe inverse : les dettes de restitution portant sur une somme d’argent ne sont, par défaut, plus déductibles de l’actif successoral du quasi-usufruitier. Ce texte vise en particulier les quasi-usufruits constitués par une donation de somme d’argent entre vifs, par exemple d’un parent à son enfant, dans le seul but de réduire les droits de succession.
L’administration fiscale a toutefois précisé, dans ses commentaires publiés en septembre 2024, que quatre situations continuent à ouvrir droit à déduction :
- L’usufruit légal du conjoint survivant, qu’il résulte de la dévolution légale (article 757 du Code civil) ou d’une donation entre époux (article 1094-1), c’est-à-dire le cas de protection du conjoint survivant décrit plus haut, qui demeure pleinement efficace.
- Le quasi-usufruit résultant de la vente d’un bien démembré, à la condition de pouvoir démontrer que la convention n’a pas été mise en place dans un objectif principalement fiscal.
- Le quasi-usufruit portant sur une indemnité d’expropriation.
- Le quasi-usufruit résultant d’une distribution de réserves (dividendes) par une société.
En dehors de ces quatre cas, la créance de restitution est présumée non déductible, sauf à démontrer l’absence d’objectif principalement fiscal ; une preuve appréciée au cas par cas, dont les contours continuent d’être précisés par la doctrine administrative et la jurisprudence. Prudence donc. Le notaire sera le meilleur des conseillers.
Terrae Patrimoine
Latest Posts
Lorsqu’on est soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), comment traiter les emprunts d’une SCI (Société Civile Immobilière) ?
Les dettes liées à un achat immobilier effectué par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile Immobilière) sont déductibles de la valeur vénale du bien dans...
Comment sont imposées les plus-values immobilières des non-résidents ?
La fiscalité de la cession d’un immeuble par un non-résident est relativement proche de celle d’un résident fiscal français, c'est à dire de 19% + 17,2% de...
