Afin de protéger au mieux mon conjoint, dois-je changer mon régime matrimonial et opter pour une communauté élargie (ou universelle) ?
A défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dont les règles sont les suivantes :
- Les biens que les époux achètent après le mariage sont communs.
- Les biens acquis avant le mariage et les biens reçus par donation ou succession restent des biens propres à chaque époux.
- En cas de divorce ou décès, chaque époux récupère ses biens propres et la moitié des biens communs.
Dans une optique de protection, il est possible de changer son régime matrimonial afin :
- D’élargir la communauté pour y intégrer des biens propres des époux.
- De changer la règle de la répartition 50/50 des biens communs, en cas de décès, en prévoyant, par exemple, que l’époux survivant récupère tous les biens communs.
A ce jour, le régime de la communauté universelle constitue le régime le plus protecteur du conjoint en cas de décès. Ce régime prévoit que :
- Tous les biens, sans exception, deviennent des biens communs.
- Tous les biens communs sont attribués au conjoint au premier décès. Cette attribution intégrale, avantage matrimonial, constitue la pierre angulaire de la protection du conjoint sous ce régime.
Par l’application de ces règles, la succession du premier conjoint sera vide, ce qui évite que le conjoint survivant se retrouve en concours avec ses enfants. Cette protection très forte connaît toutefois une limite importante, fréquemment rencontrée en pratique dans les familles recomposées. Lorsque les enfants ne sont pas tous issus des deux époux, ils peuvent exercer une « action en retranchement ». Cette action ne permet pas d’annuler la clause d’attribution intégrale, mais elle en limite les effets à la « quotité disponible spéciale entre époux » (la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou l’usufruit de la totalité des biens) : au-delà de cette limite, les enfants non communs peuvent obtenir une indemnité de réduction venant compenser l’avantage jugé excessif. En présence d’enfants d’un premier lit, l’attribution intégrale à 100 % n’est donc pas pleinement sécurisée et doit être anticipée avec le client avant la mise en place de ce régime.
Ces règles ne sont qu’une des nombreuses variantes des clauses que les époux peuvent stipuler et abordées ci-dessous.
La mise en place du nouveau régime
La mise en place est à faire au moment du mariage ou par changement de régime matrimonial au cours du mariage. Pour en savoir plus sur le coût, nous vous conseillons de lire l’article “Combien coûte un changement de régime matrimonial ?”
Cet acte est obligatoirement rédigé et reçu par un notaire.
Par ailleurs, en cas d’option pour ce régime en cours de mariage, une homologation du juge aux affaires familiales sera nécessaire en cas d’opposition des enfants majeurs (notification obligatoire) ou des créanciers. Elle sera également nécessaire si le notaire estime que le changement porte atteinte aux intérêts des enfants mineurs.
L’objectif de ce régime est de créer une masse commune importante, afin de protéger le conjoint survivant en cas de décès. Il s’agit donc d’un régime très protecteur permettant de compenser le déséquilibre des patrimoines. C’est un régime peu choisi lors du mariage et qui s’adresse plutôt aux couples d’âge mûr.
Certains clients évoquent un avantage fiscal lié à ce régime. Pour rappel, cet avantage n’existe plus depuis 2007, puisqu’il n’y a plus de droits de succession entre époux. Toutefois, en cas de modification de la législation fiscale, la communauté universelle retrouverait cet avantage, dans le sens où elle sera toujours exonérée des droits de succession, en tant qu’avantage matrimonial.
Les options de ce nouveau régime
Dans le cadre du nouveau régime adopté par les époux, diverses clauses peuvent être prévues. A titre d’exemple, nous citerons :
- La clause “d’exclusion de communauté” : permettant d’exclure certains biens de l’apport à communauté.
- La clause de “reprise des biens apportés” également appelée “clause alsacienne” : permettant de récupérer tout ou partie des biens apportés à la communauté en cas de divorce.
- La clause “d’attribution intégrale en pleine propriété au conjoint survivant” (évoqué ci-dessus) : permettant d’attribuer tous les biens de la communauté, sans fiscalité, au conjoint survivant. La succession ne sera ouverte que si le défunt disposait de bien propres ou si une clause d’exclusion avait été mise en place. Attention, les enfants ne bénéficient pas des abattements du premier décès. Cette clause est très protectrice du conjoint survivant, mais désavantage fiscalement les enfants au second décès.
- La clause “d’attribution intégrale au conjoint survivant en usufruit” : selon le même principe que la clause d’attribution intégrale en pleine propriété, elle permet de protéger le cadre de vie du conjoint survivant en lui attribuant l’usufruit de tous les biens communs. Dans ce cas les enfants reçoivent la nue-propriété des biens au premier décès, ce qui permet de lisser la fiscalité de la transmission sur les deux successions.
Ces deux clauses d’attribution intégrale, en pleine propriété comme en usufruit, sont l’une comme l’autre soumises au mécanisme de l’action en retranchement décrit plus haut lorsque les époux ont des enfants non communs.
Concernant ces deux derniers points, une alternative à “l’attribution intégrale” est la mise en place d’un préciput. Nous vous recommandons, à ce sujet, la lecture de « Est-ce que je dois mettre en place un préciput afin de protéger mon conjoint ? » et de l’article « Comment bien se servir des avantages matrimoniaux ? »
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