Comment utiliser la clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie pour protéger le conjoint survivant sans alourdir sa succession ?
Une fois que l’on a identifié l’assurance-vie comme un outil utile dans sa stratégie patrimoniale, afin notamment de transmettre des fonds à moindres frais et/ou de protéger des proches en cas de décès, alors il convient de travailler la clause bénéficiaire.
Le mécanisme
Lorsqu’un couple souhaite se protéger mutuellement sans pour autant alourdir la succession de ses héritiers, nous conseillons alors souvent la clause bénéficiaire démembrée.
En effet, au décès du premier conjoint, le conjoint survivant recevra les sommes issues des contrats d’assurance-vie du défunt sous la forme d’un quasi-usufruit. Les fonds seront versés sur son compte bancaire et il pourra les utiliser comme bon lui semble. Au second décès, les héritiers bénéficieront d’une créance de restitution permettant de ne pas alourdir la succession. C’est tout l’intérêt de cette clause. Le conjoint survivant dispose librement des sommes mais celles-ci ne vont pas se rajouter à la succession au second décès.
Cette méthode est très puissante pour protéger le conjoint survivant sans alourdir la succession des enfants si le contrat d’assurance-vie a été souscrit avant 70 ans. En effet, depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint n’est plus fiscalisé lors du décès de son époux.
Au premier décès, pour sécuriser la déductibilité de la créance de restitution lors du second décès, il est vivement recommandé de formaliser avec un notaire précisément son montant et son origine (rédaction soignée de la clause bénéficiaire, le cas échéant complétée par une convention de quasi-usufruit entre le conjoint survivant et les enfants au moment du premier décès), et de la faire figurer clairement dans la déclaration de succession du premier décès comme dans celle du second. Une créance mal documentée ou seulement mentionnée a posteriori dans la déclaration de succession sans acte antérieur probant expose à un risque de remise en cause par l’administration.
L’intervention de la loi de finances pour 2024
La loi de finances pour 2024 restreint désormais (article 774 bis du Code général des impôts), dans de nombreuses situations, la déductibilité des dettes de restitution de quasi-usufruit de la succession du quasi-usufruitier.
Néanmoins, l’administration fiscale a confirmé, que l’article 774 bis ne s’applique pas au quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie. La raison tient à la mécanique juridique du dispositif : l’article 774 bis vise les situations où le défunt s’était lui-même « réservé » l’usufruit d’une somme d’argent (typiquement lors d’une donation avec réserve d’usufruit qu’il aurait consentie de son vivant). Or, dans le cas d’une clause bénéficiaire démembrée, le conjoint survivant ne s’est rien réservé : il reçoit son usufruit par l’effet d’une stipulation pour autrui organisée par le défunt (le premier conjoint décédé), qui a désigné lui-même le conjoint survivant comme bénéficiaire en usufruit et les enfants comme bénéficiaires en nue-propriété.
Ce mécanisme est donc renforcé et pérennisé.
Exemple chiffré
Monsieur et Madame X possèdent un patrimoine de 1 500 000 €. En plus de ce patrimoine, Madame X a souscrit avant ses 70 ans un contrat d’assurance de 250 000 €. Le couple est âgé de 80 ans, est marié sous le régime légal, et a trois enfants issus de la même union.
Si Madame décède en premier et que Monsieur opte pour 100% de l’actif successoral en usufruit, alors au second décès les enfants devront payer environ 135 000 € de droits de succession.
Si Madame avait rédigé une clause bénéficiaire démembrée, alors les enfants auraient payé environ 84 500 € de droits de succession.
Dans ce cas-là, la clause bénéficiaire, bien rédigée et bien adaptée à la situation permet d’économiser plus de 50 000 € de droits de succession pour les héritiers. Une vraie plus-value apportée par le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
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