Nos réponses sur les placements financiers. Pour aller plus loin, consultez notre dossier complet : Développer et diversifier son patrimoine financier.
Pourquoi mettre en place des versements mensuels programmés sur un investissement offensif (volatilité élevée) ?
La mise en place de versements mensuels programmés sur un placement offensif permet de lisser la volatilité du placement et d’être moins dépendant du point d’entrée, c’est-à-dire du moment de l’investissement sur les marchés.
Le principe
Investir en une fois peut provoquer des pertes qui peuvent sembler importantes pour l’investisseur à court terme en cas de volatilité élevée du support sélectionné : si l’investissement intervient juste avant une baisse des marchés, l’intégralité du capital en subit immédiatement les effets.
Un versement régulier permet au contraire de compenser les baisses et de profiter au mieux des phases de hausse. En période de repli des marchés, chaque versement programmé achète mécaniquement davantage de parts, à un prix plus bas ; en période de hausse, il achète moins de parts, mais à une valeur déjà revalorisée. Sur la durée, ce mécanisme, parfois désigné par l’anglicisme DCA pour « dollar-cost averaging », tend à lisser le prix moyen d’acquisition et à réduire la dépendance du résultat final au seul hasard du calendrier.
Cette approche est donc une solution efficace pour limiter les fluctuations perçues d’un placement offensif de long terme, qu’il s’agisse d’unités de compte logées dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, de titres vifs ou d’ETF détenus en PEA ou en compte-titres, ou encore de supports actions au sein d’un PER.
Elle présente également un avantage pratique et comportemental : automatiser l’épargne évite d’avoir à choisir soi-même le moment d’investir, un exercice réputé difficile y compris pour les professionnels, et limite le risque de céder à ses émotions en période de forte volatilité, qu’il s’agisse de différer un investissement par crainte d’une baisse ou, à l’inverse, de sur-investir après une période de hausse.
Cette discipline d’investissement régulier reste néanmoins adaptée à un horizon de placement long, seul à même d’absorber les phases de baisse inévitables sur un support offensif et de laisser jouer pleinement l’effet de lissage dans la durée.
Notre approche
Pour les clients ayant un profil dynamique et un horizon d’investissement à long terme, nous conseillons généralement de combiner :
- un investissement initial sur un support peu volatil (non cotés, obligations court ou moyen terme…) ;
- des versements mensuels programmés en actions internationales (etf et fonds actifs).
Pourquoi diversifier son patrimoine grâce au Private Equity ?
Le Private Equity (Fonds d’investissement non cotés en bourse) permet d’exposer son patrimoine financier, via des fonds, à une classe d’actifs souvent peu utilisée par les investisseurs et donc de profiter d’un nouveau moteur de performance décorrélé des marchés financiers cotés (Bourse). Il désigne les titres non cotés (actions et obligations principalement), par opposition au Public Equity qui désigne les actions cotées (par exemple les actions du CAC40 ou du Dow Jones).
Fonctionnement
Les fonds de Private Equity prennent des participations dans des PME et ETI, à travers des actions et/ou des obligations. La prise de participation aidera l’entreprise à se financer ou à se développer. Il s’agit d’un véritable levier pour les entreprises, aux côtés des emprunts bancaires. Les gérants des fonds vont participer à la direction des sociétés dans lesquelles ils investissent, afin d’accompagner leur croissance. Ils apportent avec eux un véritable savoir-faire et souvent un important réseau.
Les investissements sont très concrets pour un particulier qui détient des parts de fonds, puisqu’il recevra, généralement, un rapport semestriel qui explique l’ensemble des participations prises, la stratégie et les performances. L’investisseur participe ainsi activement au financement de l’économie réelle : développement de start-up, création d’emplois…
Stratégie financière
Ce type d’investissement se démocratise. A l’origine utilisés principalement par les investisseurs institutionnels (banques, fonds de pensions…) et les grandes fortunes, des fonds de Private Equity, validés par l’AMF, sont désormais accessibles aux particuliers disposant d’un patrimoine financier à diversifier.
Cette démocratisation s’est nettement accélérée ces dernières années. D’une part, le règlement européen ELTIF 2.0, applicable depuis le 10 janvier 2024, a assoupli l’accès des particuliers aux fonds de long terme non cotés : suppression du ticket d’entrée minimum réglementaire de 10 000 €, remplacement du test de richesse (plafonnement à 10 % du patrimoine financier pour les portefeuilles de moins de 500 000 €) par une évaluation d’adéquation individuelle (test MiFID II), et abaissement du quota d’actifs éligibles de 70 % à 55 %, ce qui permet aux fonds de proposer des mécanismes de liquidité périodique (fonds dits “evergreen”). Fin 2025, environ 34 milliards d’euros étaient investis dans 268 fonds ELTIF, dont 113 lancés au cours de la seule année 2025.
D’autre part, la loi Industrie Verte impose désormais aux gestionnaires d’intégrer une part minimale d’actifs non cotés dans les profils de gestion pilotée par défaut de l’assurance-vie (4 % pour un profil équilibré, 8 % pour un profil dynamique) et du PER (de 6 % à 15 % selon le profil, dont au moins 85 % de non coté). Initialement fixée au 24 octobre 2024, l’échéance de mise en conformité a été reportée au 31 décembre 2026. Le Private Equity devient ainsi, pour une partie croissante des épargnants, une composante par défaut de leur épargne réglementée plutôt qu’un choix actif réservé à quelques initiés.
Les investisseurs se tournant vers ce genre de placement recherchent des rendements élevés (généralement de 6% à 10%), en contrepartie d’un risque également important et d’une durée de blocage souvent comprise entre 5 et 12 ans. Le couple rendement risque est donc excellent sur une longue période mais la liquidité est faible.
À titre de repère chiffré, l’étude France Invest / EY de juillet 2025 relève un taux de rentabilité interne (TRI) moyen du Private Equity de 11,3 % sur la période 1987-2024, mais avec une tendance à la baisse sur les périodes récentes : 12,4 % sur 10 ans (2014-2024) contre 10,4 % sur 5 ans (2019-2024). Pour les fonds réellement accessibles aux particuliers, l’AMF évoquait en janvier 2025 une fourchette plutôt comprise entre 4 % et 10 % selon le type de fonds (hors avantage fiscal FIP/FCPI). Le haut de la fourchette de 6 à 10 % reste donc d’actualité, mais mérite d’être nuancé à la baisse selon les millésimes et les types de fonds.
La société de gestion doit être choisie avec soin et l’allocation diversifiée : styles de gestion, secteurs d’activité, tailles de société, actions et/ou obligations…
Pour aller plus loin
François-Xavier Soeur, fondateur et président du Groupe Terrae Patrimoine avait abordé ce sujet sur le plateau de BFM Business le 17 avril 2024.
Une émission à retrouver sur le replay de BFM Business et dans la revue de presse de notre cabinet.
Comment donner sa société à un enfant ou un repreneur qui souhaite poursuivre l’activité ? Les avantages du pacte Dutreil
La transmission d’une entreprise est toujours un moment risqué dans la vie d’une entreprise, d’autant plus si celle-ci s’accompagne du paiement de droits de donation pouvant atteindre 60% de la valeur de l’entreprise
A ce titre, le pacte Dutreil-transmission fait partie des dispositifs les plus efficaces afin de transmettre à titre gratuit sa société à un repreneur, en diminuant le coût fiscal de cette transmission.
Cette transmission peut s’effectuer soit du vivant du chef d’entreprise (par donation) ou à son décès (par succession).
Le Pacte Dutreil s’adresse donc aux chefs d’entreprise souhaitant anticiper la transmission de leur entreprise, en général à un membre de leur famille ou à un salarié, en évitant que le coût fiscal de cette transmission n’entraîne un risque pour la pérennité de l’entreprise.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, le pacte Dutreil octroie alors :
- Une exonération de droits de donation ou de succession à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis, sans limite de montant.
- Une réduction de droits complémentaire de 50%, si la transmission est réalisée en pleine-propriété avant les 70 ans du chef d’entreprise.
En contrepartie de cette exonération des trois quarts de la valeur d’une entreprise, l’Administration fiscale a édicté des règles strictes à respecter renforcées à deux reprises par la loi de finances pour 2024, puis surtout par la loi de finances pour 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026.
Conditions à respecter
S’agissant des biens donnés ou légués
L’exonération peut porter :
- Sur des parts ou actions de sociétés, quelles que soient leur forme sociale (SARL (Société A Responsabilité Limitée), SAS (Société Anonyme Simplifiée) …) ou leur fiscalité (Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés).
- Sur les titres de sociétés holding (sous certaines conditions)
- Sur une entreprise individuelle.
L’entreprise doit exercer une activité opérationnelle éligible avec un caractère “prépondérant”. Pour les sociétés mixtes ou holdings, il faut un critère de chiffre d’affaires (activité éligible représentant au moins 50 % du chiffre d’affaires total) et un critère d’actif (valeur vénale des actifs affectés à l’activité éligible représentant au moins 50 % de l’actif brut total), les deux devant en principe être réunis. Lorsque ce double test arithmétique n’est pas clairement rempli, un faisceau d’indices reste possible, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (23 janvier 2020).
En outre l’exonération ne portera que sur les biens nécessaires à l’activité. Ce point a évolué en deux temps depuis 2020 :
- D’une part, dans un sens plutôt favorable : depuis la loi de finances 2024, l’immobilier détenu par le groupe (directement ou indirectement) et loué à une filiale opérationnelle contrôlée peut être pris en compte dans le test des 50 % d’actif, même s’il ne figure pas au bilan de la société dont les titres sont transmis, à condition d’être loué à une entité contrôlée exerçant une activité éligible (la location à un tiers ou à une activité non opérationnelle reste logiquement exclue).
- D’autre part, dans un sens restrictif : depuis la loi de finances 2026 (21 février 2026), une liste limitative de biens dits “somptuaires” est explicitement exclue de l’assiette exonérée, même s’ils appartiennent à la société : biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art/de collection/d’antiquité, chevaux, vins et alcools, ainsi que les logements et résidences. Une clause de sauvegarde permet de conserver l’exonération si le bien est exclusivement affecté à l’activité opérationnelle principale, pendant au moins 3 ans avant la transmission et jusqu’à la fin de l’engagement individuel.
S’agissant des modalités de la donation
Les titres ou l’entreprise peuvent être donnés en pleine-propriété ou en nue-propriété. Soit il s’agit d’une société animatrice, et ce sont les titres de cette société qui seront donnés, soit il s’agit d’une holding passive, auquel cas ce seront toujours les titres d’une société interposée.
La notion de “société holding animatrice” a été définie légalement pour la première fois par la loi de finances pour 2024 et est applicable aux transmissions réalisées depuis le 17 octobre 2023. Cette définition met fin à une période d’incertitude jurisprudentielle (la Cour de cassation avait rendu, en 2023, plusieurs arrêts controversés sur le sujet). Est désormais qualifiée de holding animatrice une société dont l’activité principale consiste à participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité éligible, en leur rendant le cas échéant des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers).
S’agissant du bénéficiaire de la transmission
Le donataire ou le légataire (celui qui reçoit les titres) peut être :
- Un membre de la famille.
- Un tiers.
- Un salarié.
Il n’existe aucune condition de lien de parenté pour bénéficier d’un pacte Dutreil.
Néanmoins, le lien de parenté déterminera la fiscalité applicable pour les 25% non exonérés. (Cf. Fiche synthétique fiscalité des Droits de Mutation à Titre Gratuit). À noter que les salariés en CDI et les apprentis peuvent bénéficier d’un abattement spécifique de 300 000 €. Le donataire devra poursuivre cette activité 5 ans au minimum et prendre la direction effective de l’entreprise.
La mise en place du pacte Dutreil
Le pacte Dutreil, obligatoirement écrit et enregistré auprès de l’Administration fiscale, est un ensemble de deux engagements successifs :
- Un engagement collectif de conservation
- Un engagement individuel de conservation, à l’expiration de l’engagement collectif.
Engagement de conservation collectif
Un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans doit être en place au plus tard, au moment de la transmission des titres. Un associé unique (EURL/SASU), remplissant les conditions, peut souscrire individuellement un engagement collectif.
Cet engagement, aux termes duquel un ou plusieurs associés s’engagent ensemble à ne pas céder leurs titres, portera, pendant toute la durée de l’engagement, au minimum sur :
- 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées (qui représentent la très grande majorité des pactes Dutreil),
- 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote (Sociétés cotées).
Ces minimums sont à respecter pendant toute la durée de l’engagement.
En cas de non-respect de l’engagement collectif (cession de titres), l’avantage fiscal obtenu sera remis en cause pour les titres concernés si le seuil des 34% n’est plus respecté.
Cet engagement collectif de conservation peut également :
- Être réputé acquis, si toutes les conditions ci-dessous sont simultanément respectées. Ainsi, le donateur doit :
- Détenir, seul ou avec son conjoint/partenaire de PACS/concubin notoire, les titres, depuis plus de 2 ans.
- Détenir, seul ou avec son conjoint/partenaire de PACS/concubin notoire, le pourcentage exigé pour la conclusion de l’engagement collectif de conservation.
- Exercer, seul ou avec son conjoint/partenaire de PACS/concubin notoire, depuis plus de deux ans son activité professionnelle principale dans la société (fonction de direction si société à l’IS).
- Être conclu par les héritiers après le décès du chef d’entreprise (engagement post mortem), dans les six mois du décès, si celui-ci ne peut pas être réputé acquis.
Engagement individuel de conservation
A l’issue de l’engagement collectif de conservation, le donataire (celui qui reçoit les titres) s’engage à conserver les titres au moins 6 ans. Si ce dernier est réputé acquis, l’engagement individuel prendra effet à compter de l’acte de donation.
Exercice de son activité professionnelle dans le cadre de l’entreprise
En toute hypothèse, au moins l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation ou un donataire ayant pris un engagement individuel de conservation, devra exercer son activité principale dans la société (société à l’IR) ou une fonction de direction (société à l’IS), pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation et les 3 années suivants la transmission.
Donation des titres à ses enfants mais un seul repreneur
Lorsqu’un chef d’entreprise a plusieurs enfants, mais qu’un seul de ses enfants est repreneur, alors il est possible de réaliser une donation-partage (donation égalitaire à tous les enfants devant donataire) à charge du (des) repreneur(s) de verser une soulte (compensation financière) à ses frères et sœurs.
Les titres seront donc attribués aux enfants repreneurs, qui devront verser une somme équivalente à la valeur des titres au jour de la donation aux enfants ne reprenant pas la société. L’égalité familiale est ainsi maintenue.
Les avantages du Pacte Dutreil profitent à tous, mais seul(s) le(s) repreneur(s) ont un engagement de conservation des titres.
Pourquoi envisager la mise en place d’opérations de mécénat ? Intégrer la philanthropie comme un des axes de la stratégie patrimoniale
Dans la continuité de la prise de conscience mondiale de notre impact actuel sur l’environnement et pour les générations futures, au-delà de l’ISR (Investissement Socialement Responsable), la philanthropie est en train de devenir une stratégie patrimoniale à part entière, puisqu’il s’agit d’un objectif à atteindre pour nombre de clients.
La question de la trace et de l’héritage que les investisseurs laissent après leur décès est de plus en plus souvent évoquée au cours de nos entretiens patrimoniaux.
Faisons, tout d’abord, un point sur le champ lexical du sujet que nous abordons. La philanthropie désigne d’une manière générale l’attitude bienveillante d’un humain vis-à-vis de son prochain. Le mécénat, quant à lui, n’a pas de définition officielle. Il désigne, généralement, le soutien apporté par une personne physique ou morale à une cause.
Le mécénat particulier (les dons déductibles)
Un particulier peut mener des actions de mécénat en donnant des sommes d’argent ou en faisant des dons en nature.
La réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. Si le plafond de 20% des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes.
La réduction d’impôt est de 75% (dans la limite forfaitaire de 2 000 € pour les dons effectués depuis le 14 octobre 2025, contre 1 000 € auparavant, ce plafond a été doublé par la loi de finances 2026) pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. Ce type de don est également appelé “don Coluche”.
Il est également possible pour un particulier de réduire son IFI. Les dons éligibles sont ceux réalisés entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année en cours. Le taux de la réduction est de 75% du montant du don. Le montant de la réduction ne peut être supérieur à 50 000 € ; si elle est supérieure, le surplus est définitivement perdu. Il est également possible d’optimiser son don en donnant non pas de l’argent mais des titres en plus-value.
Un particulier peut également désigner une association ou une fondation éligible comme légataire (elle reçoit alors une succession) ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Vous pouvez consulter l’article : Est-il possible de nommer une association ou une fondation comme bénéficiaire de son patrimoine à son décès tout en transmettant une partie de son patrimoine à un ou plusieurs proches ? Elles ne paieront aucune fiscalité.
Il en est de même pour les dons manuels et les transmissions temporaires d’usufruit.
Enfin, il est également possible de souscrire des parts de fonds de partage.
Le mécénat d’entreprise
Une entreprise peut mettre en place des opérations de mécénat. Tout comme un particulier, elle peut apporter une aide financière ou en nature. Elle peut aussi mettre en place un mécénat de compétences, c’est-à-dire permettre à des salariés de s’impliquer directement dans une cause et de s’y consacrer au nom de leur entreprise.
Dans le cadre de la loi Aillagon, les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 % de la somme versée, retenue dans la limite la plus élevée entre 20 000 € et 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes.
Au-delà de 2 millions d’euros de dons sur un même exercice, la fraction excédant ce seuil n’ouvre droit qu’à une réduction d’impôt de 40 %. Ce taux de 60 % reste en revanche maintenu sans dégressivité pour les dons versés à des organismes d’aide aux personnes en difficulté.
Depuis 2026, un taux spécifique de 25 % s’applique par ailleurs aux dons en nature de denrées alimentaires excédant le plafond annuel.
Comme pour les dons de particuliers, l’excédent de réduction non utilisé sur un exercice peut être reporté sur les 5 exercices suivants.
Peut-on mettre des BSCPE dans un PEA ?
Bonne nouvelle potentielle pour les détenteurs de BSPCE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise), il semble désormais possible d’utiliser l’enveloppe du PEA (Plan d’épargne actions) pour acquérir les titres lors de l’exercice de ces bons.
En effet, le Conseil d’Etat a, le 8 décembre 2023 (dans son arrêt n°482922), annulé les commentaires du Bofip interdisant de souscrire les titres issus de l’exercice de BSPCE à travers un PEA. Le ministre de l’Economie disposait d’un délai de deux mois pour procéder à l’abrogation de ces commentaires.
Fiscalement il est, en effet, très intéressant de pouvoir exercer la souscription d’actions issues de BSPCE à partir des sommes versées sur un PEA. Dans le cadre de l’imposition de la future cession des titres, cela permettra au titulaire de bénéficier du régime fiscal du PEA, généralement le plus favorable.
Comparaison de la taxation de la cession des BSPCE
Calcul basé sur la différence entre la valeur des BSPCE lors de leurs attributions et lors de leurs cessions
- Détention des titres en direct (sans PEA) :
- BSPCE attribués depuis plus de 3 ans et avant le 01/01/2018 : taux forfaitaire de 19% + prélèvements sociaux.
- BSPCE attribués depuis plus de 3 ans et depuis le 01/01/2018 : taux global de PFU de 30% (ou option barème progressif à l’IR + prélèvements sociaux). Dans le cadre d’un départ en retraite, l’abattement fixe de 500 000 € est applicable.
- BSPCE attribués depuis moins de 3 ans et après le 01/01/2018 : taux forfaitaire de 30% + prélèvements sociaux.
- Détention des titres via un PEA :
- Retrait partiel ou total après 5 ans : seuls les prélèvements sociaux sont dus.
- Retrait avant 5 ans : taux global de PFU de 31,6% (ou option barème progressif à l’IR + prélèvements sociaux de 18,6%).
Actualité
L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 2023 remet en cause les commentaires du BOFIP sur le dispositif d’inscription des titres sur PEA.
L’administration avait ajouté une interdiction pour les BSPCE, dans la lignée des stock-options, alors même que le texte ne fait pas référence à cette catégorie de titres. Le Conseil d’Etat précise dans son arrêt que l’inéligibilité des BSA et BSPCE au PEA n’interdit pas de placer sur le PEA les actions issues de l’exercice de BSPCE ou BSA en payant le prix de souscription au moyen du compartiment espèces de son PEA.
Le Conseil d’Etat a donc annulé la position jugée contraire à la loi de l’administration fiscale figurant aux n°540 et n°585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20. Le Conseil d’Etat a enjoint au ministre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à l’abrogation des mots « ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons » du paragraphe 540 du BOI et du deuxième alinéa du paragraphe 585 du même BOI.
Le BOI a été mis à jour le 16 mai 2024 (actualité BOFIP ACTU-2024-00072) : les mots « ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons » ont été supprimés des paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, ainsi que du paragraphe 30 du BOI-RSA-ES-20-40-20. La doctrine officielle autorise donc désormais explicitement ce mécanisme, et il n’est plus nécessaire de produire l’arrêt du Conseil d’Etat aux échanges avec l’administration pour procéder à l’opération.
Le problème se pose concernant le traitement de la fiscalité afférente à cette opération. En effet, l’exonération liée à la durée de détention s’appliquera-t-elle à ces deux gains ou uniquement au second, avec des règles de calcul qui lui seront propres ? Il pourrait être distingué deux « gains » successifs sur la constatation de plus-value réalisée lors de la cession des titres : le premier du fait du prix préférentiel d’acquisition des titres, et le second au moment de la cession.
Le rapporteur public avait invité le Conseil d’État à réserver sa position sur le sujet à une décision ultérieure. À ce jour (août 2026), aucune décision du Conseil d’Etat ni mise à jour du BOFIP n’est venue trancher cette question.
Prudence donc pour les investisseurs qui souhaiteraient inscrire les titres issus de l’exercice de leurs BSPCE au sein d’un PEA. Il faudra passer par la voie d’un rescrit pour éviter toute mauvaise surprise.
Pour plus de précisions sur les PEA, vous pouvez cliquer ici.
Pour la mise en place/transfert d’un PEA, ainsi que d’une stratégie globale et long terme, nous vous invitons à nous contacter grâce à ce lien.
Faut-il conserver son ancien PEL ? Faut-il ouvrir un nouveau PEL ? Quelles astuces pour optimiser l’usage du PEL ?
Le PEL (Plan Epargne Logement) est un placement qui existe depuis plus de 50 ans et qui a pour objectif d’orienter l’épargne des Français vers l’immobilier, en leur permettant d’obtenir des « droits à prêt » afin d’acquérir une résidence principale. Mais la phase de prêt n’est que facultative. Au cours des dernières années, le PEL et sa prime ont perdu leur vocation initiale. Il est devenu un produit d’épargne garanti en capital comme un autre dont le rendement dépend de son année de souscription tout comme sa fiscalité.
Ce placement d’épargne, garanti en capital, comme les livrets réglementés (Livret A et LDDs), constitue la partie prudente et court à moyen terme d’un patrimoine financier.
Il est impossible de détenir plus d’un PEL par personne (sauf si second PEL reçu d’une succession), de le nantir ou de le donner. De plus, aucun moyen de paiement ne peut être délivré (carte bancaire, chéquier…).
Fonctionnement
Le versement initial doit être au minimum de 225 €. Le titulaire devra par la suite effectuer des versements minimums annuel de 540 € (mensuels de 45 € ou trimestriels de 135 € ou semestriel de 270 €). Le montant maximum des sommes versées est fixé à 61 200 €.
Rendement des PEL
| Période de souscription (Début) | Période de souscription (Fin) | Rémunération | Taux du prêt |
| 01/07/1985 | 15/05/1986 | 7,50% | 6,45% |
| 16/05/1986 | 06/02/1994 | 6% | 6,32% |
| 07/02/1994 | 22/01/1997 | 5,25% | 5,54% |
| 23/01/1997 | 08/06/1998 | 4,2 | 4,80% |
| 09/06/1998 | 25/07/1999 | 4% | 4,60% |
| 26/07/1999 | 30/06/2000 | 3,60% | 4,31% |
| 01/07/2000 | 31/07/2003 | 4,50% | 4,97% |
| 01/08/2003 | 31/01/2015 | 2,50% | 4,20% |
| 01/02/2015 | 31/01/2016 | 2% | 3,20% |
| 01/02/2016 | 31/07/2016 | 1,50% | 2,70% |
| 01/08/2016 | 31/12/2022 | 1% | 2,20% |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2% | 3.20% |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,25% | 3.45% |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1,75% | 2,95% |
| 01/01/2026 | Jusqu’à ce jour | 2% | 3.20% |
Jusqu’au 12 décembre 2002, la rémunération intégrait la prime d’Etat.
Fiscalité du PEL
| Période de souscription (Début) | Période de souscription (Fin) | Fiscalité |
| 01/07/1985 | 28/02/2011 | Exonérés d’impôt sur le revenu pendant 12 ans.
Prélèvements sociaux prélevés en une fois au dixième anniversaire du plan puis tous les ans. |
| 28/02/2011 | 31/12/2017 | Exonérés d’impôt sur le revenu pendant 12 ans.
Prélèvements sociaux prélevés tous les ans. |
| 01/01/2018 | Jusqu’à ce jour | PFU de 31.4%. |
En 2026, net de fiscalité, le rendement du PEL est inférieur à celui du Livret A ou du LDDs.
Les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011
Depuis une réforme de mars 2011, la durée de vie du PEL est limitée à 15 ans. Au delà de cette durée, le PEL sera automatiquement fermé et l’épargne sera virée sur le compte bancaire du titulaire.
Les “vieux” PEL (août 2003)
Si vous disposez d’un PEL ancien, le rendement est excellent pour un placement garanti en capital (jusqu’à 4.50%). Rien ne sert donc de fermer votre PEL pour aller, par exemple, vers le fonds euro d’une assurance-vie, sauf si vous recherchez les effets patrimoniaux et successoraux d’une assurance-vie. Il convient toujours de se demander ce que l’on perd quand on vend, ce que l’on gagne lorsqu’on achète et ce que l’on risque si le rendement augmente.
Les PEL souscrits entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2022
Depuis 2023, le taux de rémunération (et du prêt) dont le titulaire peut bénéficier ont tous deux été revalorisés suite à la forte hausse des taux d’intérêts des banques centrales.
Il est donc intéressant de fermer les PEL souscrit entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2022 pour en souscrire un nouveau plus rémunérateur, dans un objectif d’épargne, mais dont le taux de crédit potentiel sera plus élevé. Cette opération est donc à réaliser à condition que :
- Les titulaires ne projettent pas acheter rapidement (quelques mois),
- Les titulaires projettent d’acheter rapidement (quelques mois) mais peuvent emprunter à un taux inférieur à celui de leur PEL (sinon il vaut mieux s’en servir…),
- Les titulaires ne projettent pas d’acheter mais projettent de céder leurs droits à un membre de leur famille (possible sous condition : famille proche, PEL cédé de plus de 3 ans, bénéficiaire qui possède également un PEL de plus de 3 ans…)
Il est donc intéressant de conserver les PEL souscrits entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2022, dans un objectif d’achat immobilier si le taux de crédit obtenu grâce au PEL est plus favorable.
Conseils pratiques sur le PEL
Si votre banquier vous presse de fermer votre PEL (surtout les plus anciens qui sont les plus rentables…) rien ne vous oblige à accepter. Seuls les PEL ouverts à partir de 2011 sont limités en durée à 15 années.
De plus, si votre PEL est au plafond prudence ! En effet, vous vous engagez en théorie à verser au moins 540€ par an sur votre plan. Néanmoins, si vous avez atteint 61 200 €, il n’est plus possible de verser et le PEL ne peut plus être prorogé annuellement. On qualifie alors le PEL d’échu. Si le PEL a été ouvert avant mars 2011, il continuera a générer des intérêts (peu de risques). S’il a été ouvert après mars 2011 soyez prudent. En effet, après 5 ans, le rendement du PEL sera aligné sur celui du CEL… c’est à dire proche de zéro actuellement. Nous vous conseillons donc de ne pas trop verser sur votre PEL et de garder une marge de quelques milliers d’euros en dessous du seuil de 61 200€.
Enfin, lors d’une succession, un PEL peut éventuellement ne pas être clôturé et être transmis aux héritiers. C’est d’ailleurs le seul cas qui peut permettre à un détenteur de posséder deux PEL. Cette opération peut être particulièrement intéressante si le PEL est ancien. Sachez néanmoins que depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016, rien n’oblige la banque à transmettre le PEL aux héritiers. La clôture est dorénavant la norme. En cas de décès, le légataire doit donc très rapidement demander la transmission mais rien n’oblige la banque à accepter. Les héritiers peuvent toutefois demander à bénéficier des droits à prêt dans un délai d’un an suivant la date de clôture du PEL. Ils n’ont cependant rien à y gagner à ce jour, compte tenu des taux d’intérêt extrêmement faibles pour les emprunts bancaires et en baisse continue ces dernières années.
Les autres solutions garanties en capital
Aux cotés des PEL, il ne faut pas oublier les livrets règlementés (Livret A et LDD) dont le rendement est totalement défiscalisé mais dont le taux est régulièrement revu à la hausse ou à la baisse selon l’inflation. Néanmoins ces solutions très liquides ne correspondent pas à des stratégies long terme car le rendement est tellement faible par rapport à l’inflation que le pouvoir d’achat des investisseurs peut diminuer avec le temps. Ce sont des solutions d’épargne du quotidien, pour la liquidité immédiate, afin de faire face à une dépense imprévue. On conseille rarement de laisse plus de 6 mois de salaires sur ce type de supports.
Le plafond du livret A est de 22 950 €, le plafond du LDD (Livret de Développement Durable) est de 12 000 €. Les intérêts qui se cumulent peuvent permettre d’avoir plus au fil des années sur ces livrets.
Pour la mise en place d’une stratégie globale et long terme, qui vient compléter ces supports garantis en capital, nous vous invitons à nous contacter grâce à ce lien.
Quelle fiscalité et pistes d’optimisations pour les AGA (Attributions Gratuites d’Actions) ?
Les Actions Gratuites sont des droits attribués par une société à des salariés ou à des mandataires sociaux. Seules les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent attribuer des actions gratuites.
Il s’agit d’une forme de rémunération complémentaire votée en Assemblée Générale.
Un double plafond de distribution est à respecter :
- Individuel : un salarié ou un mandataire ne doit pas détenir individuellement plus de 10% du capital de l’entreprise et l’attribution d’actions ne doit pas, également, le conduire à détenir plus de 10 % du capital social.
- Collectif : le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social de l’entreprise existant à la date de décision de l’attribution au titre du plafond de base, avec des paliers plus élevés pour certaines configurations : jusqu’à 20 % pour les PME non cotées répondant à certaines conditions, jusqu’à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à au moins 25 % de la masse salariale et 50 % des salariés, et jusqu’à 40 % lorsque tous les salariés en bénéficient.
Deux périodes se succèdent :
- La période d’acquisition : comprise entre l’attribution initiale des actions gratuites et leur acquisition définitive.
- La période de conservation : durée obligatoire durant laquelle le bénéficiaire du plan doit porter les titres.
Durées à respecter
Depuis le 8 août 2015, un plan d’actions gratuites doit s’étaler sur au moins 2 ans tout en cumulant la période d’acquisition et de conservation des actions de la manière suivante :
- Durée de période d’acquisition de 1 an minimum.
- Absence de durée minimale définie pour la période de conservation.
Avant le 8 août 2015, un plan d’actions gratuites devait s’étaler sur au moins 4 ans tout en cumulant la période d’acquisition et de conservation des actions de la manière suivante :
- Durée de période d’acquisition de 2 ans minimum.
- Durée de période de conservation de 2 ans minimum.
Fiscalité
Pistes d’optimisation
Les pistes d’optimisation sont rares et peu importantes (en montant).
La seule qui existe est via le PEE (Plan Epargne Entreprise). Le salarié peut, à l’issue de la période d’acquisition, transférer les actions sur un PEE : dans la limite de 7,5% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS de 48 060 € en 2026, soit 3 604,50 €) et sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés.
Quelle fiscalité et pistes d’optimisations pour les stock-options ?
Les stock-options sont des droits attribués par une société à des salariés ou à des mandataires sociaux. Seules les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent mettre en place un plan de stock-options, sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire.
A ce jour les sociétés distribuent beaucoup plus souvent des actions gratuites que des stock-options.
Fiscalité
Pistes d’optimisation
Les stock-options sont un sujet très sensible sur le plan politique. Les derniers gouvernements n’ont eu de cesse de réduire les options accessibles. Désormais, les grandes sociétés mettent en place peu de plans de stock-options et préfèrent proposer des plans d’Attribution Gratuites d’Actions (AGA). Les stratégies d’optimisation disponibles dépendent de la date d’attribution des stock-options.
Trois pistes peuvent être mises en place :
- Le portage des titres. Souvent les plans de stock-options interdisent de vendre les titres pendant une durée relativement longue, par exemple : 5 ans. Sachant que deux plus-values sont à distinguer, il convient de maximiser celle qui coûtera le moins fiscalement au stock optionnaire. La plus-value d’acquisition est plus fiscalisée (Au traitement et salaire donc jusqu’à environ 65 % d’imposition effective au sommet du barème une fois cumulés impôt sur le revenu progressif, contribution salariale de 10 % et prélèvements sociaux, pour les plans attribués après le 28 septembre 2012) que celle de cession (Prélèvement Forfaitaire Unique de 31,4 % ou abattement si titres acquis avant 2018). Il peut donc, être intéressant de lever rapidement les titres puis de les conserver : c’est la stratégie de portage. Le risque principal est bien sûr… la baisse du titre.
- Imputer les moins-values (si le risque de notre première piste s’est concrétisé). Le stock optionnaire subit une baisse de ses titres. Il pourra impacter la baisse de ses titres sur la plus-value d’acquisition (très taxée pour rappel). Il aura donc, intérêt à procéder à un acheté-vendu pour réaliser sa moins-value. Si le titre remonte, il sera redevable du PFU à 31,4%, moins taxé, sur les nouvelles plus-values réalisées.
- L’optimisation par l’intermédiaire d’un Plan d’Epargne Entreprise .(piste que nous privilégions le plus souvent) Il convient de lever les stocks grâce aux sommes indisponibles du PEE (investies depuis moins de 5 ans). Si certaines sommes sont disponibles, il est possible de les retirer puis de les reverser dans le PEE pour les rendre indisponibles. Attention, en cas de plus-value les prélèvements sociaux seront dus. Lever des stock-options via un PEE empêche donc de vendre les titres pendant 5 ans. La seule imposition due à terme sera ainsi celle du PEE, c’est-à-dire les prélèvements sociaux (18,6%) au-delà de 5 ans. On est bien loin de la fiscalité de base…
Aucune de ces pistes n’est réservée aux sociétés cotées.
Quelle fiscalité pour la cession de parts de société ?
Lors de la cession d’une entreprise, le coût fiscal de la cession (l’impôt à payer), lié directement à la plus-value réalisée, est au centre de nombreux échanges. Ce point est souvent considéré comme bloquant lors de la transmission des entreprises. Le mouvement des “pigeons” en 2012, au début du quinquennat de François Hollande, illustre bien la sensibilité du sujet. Pour rappel, le gouvernement avait modifié la fiscalité relative aux cessions d’entreprise provoquant une mobilisation importante des chefs d’entreprise, qui s’auto-qualifiaient alors de “pigeons”.
Cession de parts de sociétés à l’IS (Impôt sur les Sociétés)
Lorsque le cédant est une personne physique, pour les titres acquis ou souscrits depuis le 1er janvier 2018, le chef d’entreprise peut opter entre deux grands régimes concernant la fiscalité des plus-values :
- Le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique), aussi appelé la flat tax, permet une fiscalité de 31,4 % (comprenant un taux d’imposition de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 18,6 %).
- L’impôt sur le revenu.
Dans les deux cas, en cas de départ à la retraite, un abattement de 500 000 € est applicable sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031.
Si les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, le chef d’entreprise peut opter entre deux grands régimes concernant la fiscalité des plus-values :
- Le PFU donnant accès à une fiscalité de 31,4 % (comprenant un taux d’imposition de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 18,6 %). Si le chef d’entreprise part à la retraite (condition à respecter), il pourra profiter d’un abattement de 500 000 €, applicable pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031.
- L’impôt sur le revenu. Le contribuable pourra demander à profiter des anciens abattements en fonction de la durée de détention (50 % de 2 à 8 ans de détention, 65 % au-delà). Il pourra, aussi, demander des abattements renforcés s’il a créé la société ou s’il l’a achetée dans les 10 premières années d’existence (50 % de 1 à 4 ans de détention, 65 % de 4 à 8 ans de détention, 85 % au-delà). Ces abattements ne sont pas compatibles avec l’abattement fixe de 500 000 € en cas de départ d’un dirigeant à la retraite. Ils ne s’appliquent, également pas, aux prélèvements sociaux et à la CEHR (Cotisation Exceptionnelle sur les Hauts Revenus), ni à la CDHR (Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus), un impôt plancher créé par la loi de finances 2025 et reconduit en 2026, qui garantit un taux d’imposition effectif minimum de 20 % pour les hauts revenus et se cumule avec la CEHR. Attention, désormais, pour bénéficier des abattements renforcés, la cession ne doit pas être réalisée au sein d’un groupe familial.
