Faut-il investir en SOFICA (Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel) pour réduire son impôt sur les revenus ?
Il est rare que nous prenions position d’une manière aussi stricte sur un placement financier, mais nous vous recommandons clairement de ne pas investir en SOFICA (Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel) quelle que soit votre situation patrimoniale.
Pour rappel, une SOFICA est une Société de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel. Ces sociétés ont pour objectif de financer des œuvres cinématographiques. En contrepartie de son investissement, l’investisseur recevra 36% de réduction d’impôt (anciennement 48%).
Ces sociétés sont structurellement construites pour perdre de l’argent : il est presque impossible de sortir positif d’une SOFICA. Finalement, le rendement potentiel est donc de 36% diminué de la moins-value. Sachant que la durée de placement est généralement comprise entre 6 et 7 ans et que les SOFICA remboursent souvent entre 60 et 80% de l’investissement initial, le rendement annuel sera très faible et le risque de moins-value non négligeable.
Il vaut mieux réaliser un placement qui permettra de générer des plus-values ou des revenus faiblement fiscalisés plutôt que de chercher à réduire à tout prix sa fiscalité.
Notre avis
Nous déconseillons ce placement de défiscalisation.
Le seul point positif que nous y voyons est de contribuer activement au financement du cinéma français ; l’intérêt premier ainsi ne sera pas patrimonial mais affectif, afin de soutenir un art qui tient à cœur à l’investisseur.
Pourquoi mettre en place et comment optimiser une donation temporaire d’usufruit ?
Une donation temporaire d’usufruit permet de transmettre l’usufruit à une personne désignée et durant une période définie. L’objectif est le plus souvent de lui permettre de compléter ses revenus.
L’exemple le plus courant est celui de parents donnant l’usufruit temporaire d’un bien immobilier loué, à l’un de ses enfants devenant étudiant. Les revenus issus du bien loué vont permettre à l’étudiant de financer ses études. Les parents verront donc les revenus fonciers sortir de leur déclaration de revenus (baisse de l’Impôt sur le Revenu) et le bien sortir de l’actif taxable à l’IFI (baisse de l’Impôt sur le Fortune Immobilière). Il implique, bien sûr, que celui-ci soit détaché du foyer fiscal pour que l’optimisation soit complète.
Il est également important de rappeler qu’une donation d’usufruit temporaire impacte l’abattement sur les donations en ligne directe, c’est-à-dire le plafond de 100 000 € par enfant tous les 15 ans.
Attention tout de même, afin d’éviter que le montage soit requalifié d’abus de droit il nécessite que le bénéficiaire ait réellement besoin de revenus, un étudiant faisant ses études par exemple ; sinon l’objectif de cette stratégie est principalement fiscal…
Il est également possible de donner l’usufruit temporaire à une fondation ou une association, afin de l’aider avec les mêmes avantages fiscaux pour le donateur.
Comment protéger mon conjoint avec l’usufruit successif ?
Un usufruit successif permet de transmettre l’usufruit sur un bien à un second usufruitier, en cas de décès du premier, afin de le protéger. Le nu-propriétaire deviendra alors plein-propriétaire uniquement au décès du second usufruitier.
Cette stratégie est le plus souvent utilisée par un conjoint souhaitant commencer à transmettre son patrimoine à ses enfants et qui procédera à une donation avec réserve d’usufruit d’un bien immobilier locatif. Il continuera donc à en percevoir les revenus jusqu’à son décès, avant que son conjoint touche à son tour les revenus. L’objectif est de permettre le maintien du train de vie du couple tout en préparant la transmission.
Mise en place
L’usufruit successif se prévoit au moment de la donation avec réserve d’usufruit (donation de la nue-propriété).
Il s’agit d’un droit, qui naîtra au moment de la succession du premier usufruitier. Il ne s’agit donc pas d’une donation. En conséquence, cet avantage est taxable à la succession du défunt, et seulement à ce moment-là. Si l’usufruit successif est au profit du conjoint, aucun impôt ne sera dû.
La renonciation à l’usufruit successif non-acquit n’est pas assimilée à une donation. Reprenons l’exemple ci-dessus, si le conjoint survivant, bénéficiaire de l’usufruit successif estime ne pas en avoir besoin (pas besoin de revenus complémentaires), alors il peut y renoncer au moment de la succession. Les enfants deviendront alors pleins propriétaires immédiatement. S’il l’abandonne après l’avoir accepté, cette renonciation sera considérée comme une donation au profit des nus-propriétaires.
A noter : si le second usufruitier est plus jeune que le premier, les nus-propriétaires pourront demander à l’Administration fiscale, une restitution partielle des droits de donation payés, à hauteur d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui lors de la donation avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier en second. Si le second usufruitier est plus âgé, aucune compensation n’est possible. Il est donc requis, impérativement, une bonne entente familiale pour ce type de montage.
Sur trois générations
Pour pousser plus loin cette logique il est également possible de prévoir, dans le cadre d’une DPT (Donation Partage Transgénérationnelle), la donation d’un bien en nue-propriété à des petits-enfants (3ème génération) et de donner l’usufruit successif aux enfants (2nde génération).
Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?
Un quasi-usufruit est un usufruit sur un bien qualifié de consomptible, c’est-à-dire qui ne peut pas être utilisé sans être consommé. Les exemples les plus courants sont les sommes d’argent ou les bouteilles de vin.
On parle de quasi-usufruit mais on pourrait également évoquer une quasi pleine-propriété, puisque le quasi-usufruitier a la propriété des biens concernés. Donc un quasi-usufruitier sur une somme d’argent peut l’utiliser comme il le souhaite : virements, paiements, investissements…
Au terme du quasi-usufruit, il devra restituer au nu-propriétaire une somme d’argent équivalente appelée créance de restitution. Le plus souvent il s’agit d’une créance qui viendra diminuer le montant taxable à la succession. Cette stratégie est souvent utilisée pour protéger un conjoint survivant sans faire exploser la succession des enfants héritiers.
Un recours au quasi-usufruit est également possible lors de la vente d’un bien démembré.
Lors de la mise en place du quasi-usufruit, une convention de quasi-usufruit devra être instaurée. Nous conseillons un recours à un notaire afin de réaliser un acte authentique. Une indexation de la créance sera prévue afin de la revaloriser.
Qui doit déclarer l’IFI dans le cadre d’un démembrement ?
La règle de base est la suivante : l’usufruitier doit déclarer 100% de la valeur des biens immobiliers en pleine-propriété. Les abattements habituels s’appliquent néanmoins.
Attention tout de même, selon l’origine du démembrement, cette règle peut connaître une variante. Lorsque le démembrement est « subi », alors l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent tout deux déclarer l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) à hauteur de la valeur de leurs droits (selon l’âge de l’usufruitier). C’est notamment le cas lorsque le conjoint survivant opte pour tout ou partie des biens en usufruit en présence d’enfants.
Dans le cas d’un démembrement « volontaire », aussi appelé usufruit conventionnel, c’est-à-dire une donation ou une succession avec des dispositions exprimées au préalable par le défunt avec une DDV (Donation aux Derniers des Vivants) ou un testament (legs), cette variante ne s’applique pas. L’usufruitier déclarera donc 100% de la valeur en pleine propriété du bien immobilier à l’IFI.
Si un démembrement temporaire est mis en place, pendant la durée de ce démembrement, la valeur de la pleine propriété à l’IFI sera à déclarer à 100% par l’usufruitier.
Est-il possible de nommer une association ou une fondation comme bénéficiaire de son patrimoine à son décès tout en transmettant une partie de son patrimoine à un ou plusieurs proches ?
Il est toujours possible de léguer, grâce à un testament, tout ou partie de son patrimoine à des associations ou à des fondations afin de leur permettre de financer leurs missions. De plus en plus de Français s’intéressent à ce type de legs, surtout lorsqu’ils n’ont pas d’héritiers directs à protéger (enfants, parents ou conjoint). Il s’agit d’un choix personnel, à effectuer en fonction de ses convictions.
Certaines règles liées à la réserve héréditaire sont, néanmoins, à respecter. Nous conseillons à ce sujet de lire l’article : Pour protéger mon conjoint ou un enfant, est-ce que je peux décider de lui donner tout mon patrimoine après mon décès ? Le bon usage de la RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction).
Qui peut recevoir ?
L’association ou la fondation n’aura généralement pas de droits de succession à payer, à condition de respecter certaines caractéristiques :
- Être reconnue d’intérêt général.
- Exister depuis au moins trois ans.
- Avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Sont également concernées les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles (liées au culte), les unions agréées d’associations familiales.
En cas de doute, l’association ou la fondation doit interroger la préfecture du département de son siège social, afin de savoir si elle peut recevoir un don exonéré. Les notaires, qui interviennent éventuellement dans la rédaction du testament, disposent de listes d’associations pouvant recevoir ces dons.
Attention, une association qui reçoit plus de 153 000 € de dons (issus de personnes physiques ou morales) permettant au donateur de bénéficier d’un avantage fiscal, se doit de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et de publier ses comptes annuels au JOAFE (Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprises).
Stratégie d’optimisation pour les particuliers
Cette stratégie consiste à désigner, par testament, une fondation ou une association en tant que légataire universel et à la charger de remettre, nets de frais et droits, des legs particuliers (des biens à des bénéficiaires désignés par testament). Cette stratégie permettra de transmettre à la fondation et aux bénéficiaires des legs des sommes plus importantes en limitant la fiscalité prélevée. En effet, la base de calcul de la fiscalité ne sera pas la même puisque la fondation, désignée légataire universelle, est tenue au paiement des droits pour le compte des éventuels autres légataires.
Exemple chiffré
Prenons l’exemple d’une personne n’ayant pas d’héritier direct (ni conjoint ni enfant) et souhaitant que son patrimoine aille à une fondation, ainsi qu’à son concierge au moment de son décès. Son patrimoine s’élève à 2 000 000 €. Elle souhaite que son concierge, qui s’est bien occupé d’elle pendant des années, et est devenu un ami, reçoive 200 000 euros à son décès.
Si cette personne désigne dans un testament son concierge pour 500 000 € et la fondation légataire universelle, le concierge recevra 200 000 € nets de fiscalité et la fondation recevra 1 500 000 €. En effet, étant donné que le concierge n’a aucun lien de parenté avec le défunt, une fiscalité de 60% sur la somme reçue s’applique, soit 300 000 € de droits à payer. La somme nette reçue par le concierge est donc de 200 000 €.
Si cette personne désigne la fondation légataire universelle et la charge de remettre 200 000 € nets de frais et de droits à son concierge, alors il ne devra régler aucune fiscalité et recevra 200 000 €. La fondation, quant à elle, devra s’acquitter de droits s’élevant à 60% de 200 000 €, soit 120 000 €. Elle recevra donc 1 680 000 €
Notre avis
Attention à ne pas mettre en place ce type de montage à des fins purement fiscales. Il faut une véritable volonté de léguer une grande partie de son patrimoine à une fondation. L’objectif principal ne doit pas être de transmettre des sommes défiscalisées à des héritiers qui seraient fortement fiscalisés, comme dans l’exemple ci-dessus.
Pour protéger mon conjoint ou un enfant, est-ce que je peux décider de lui donner tout mon patrimoine après mon décès ? Le bon usage de la RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction)
Comme souvent en gestion de patrimoine la réponse est à nuancer.
La réserve héréditaire
Oui, il est possible de rédiger un testament au profit du conjoint survivant lui léguant l’intégralité de ses biens. Néanmoins, le droit français protège certains héritiers en raison de leurs liens familiaux avec le défunt, notamment les enfants, en leur attribuant une part minimale d’héritage. C’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.
Dans le cas d’un couple marié, cette question se pose surtout en présence d’enfants qui, pour rappel, sont réservataires pour :
- La moitié des biens en présence d’un enfant.
- Les 2/3 des biens en présence de deux enfants.
- Les 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus.
En l’absence d’enfants, c’est le conjoint qui est réservataire à hauteur d’un quart des biens.
Écarter la réserve
Il est possible de déroger à cette règle, afin de favoriser son conjoint ou un des enfants ayant besoin d’aide. Cette stratégie s’appelle une RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction). Les héritiers accepteront alors, du vivant de leur(s) parent(s), d’hériter d’une part inférieure (voir nulle) de la succession rapport à celle qui aurait dû leur revenir.
Ils acceptent par avance de ne pas intenter d’action en réduction, c’est-à-dire de demander auprès d’un Tribunal Judiciaire la réduction d’une libéralité excessive (don ou legs accordé par le défunt).
Cet acte doit être authentique et réalisé par deux notaires dont l’un est désigné par le Président de la chambre des notaires (ce qui souligne la gravité de l’acte). La RAAR est irrévocable, sauf cas particuliers : défaut de pension alimentaire, crime du bénéficiaire envers le défunt ou encore héritier ayant renoncé et se trouvant dans une situation précaire au moment du décès.
Lorsqu’il s’agit de léguer davantage au conjoint, il conviendra de préférer à la RAAR, un changement de régime matrimonial, toutes les fois que cela sera possible.
Afin de protéger au mieux mon conjoint, dois-je changer mon régime matrimonial et opter pour une communauté élargie (ou universelle) ?
A défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts dont les règles sont les suivantes :
- Les biens que les époux achètent après le mariage sont communs.
- Les biens acquis avant le mariage et les biens reçus par donation ou succession restent des biens propres à chaque époux.
- En cas de divorce ou décès, chaque époux récupère ses biens propres et la moitié des biens communs.
Dans une optique de protection, il est possible de changer son régime matrimonial afin :
- D’élargir la communauté pour y intégrer des biens propres des époux.
- De changer la règle de la répartition 50/50 des biens communs, en cas de décès, en prévoyant, par exemple, que l’époux survivant récupère tous les biens communs.
A ce jour, le régime de la communauté universelle constitue le régime le plus protecteur du conjoint en cas de décès. Ce régime prévoit que :
- Tous les biens, sans exception, deviennent des biens communs.
- Tous les biens communs sont attribués au conjoint au premier décès. Cette attribution intégrale, avantage matrimonial, constitue la pierre angulaire de la protection du conjoint sous ce régime.
Par l’application de ces règles, la succession du premier conjoint sera vide, ce qui évite que le conjoint survivant se retrouve en concours avec ses enfants.
Ces règles ne sont qu’une des nombreuses variantes des clauses que les époux peuvent stipuler et abordées ci-dessous.
La mise en place du nouveau régime
La mise en place est à faire au moment du mariage ou par changement de régime matrimonial au cours du mariage. Pour en savoir plus sur le coût, nous vous conseillons de lire l’article “Combien coûte un changement de régime matrimonial ?”
Cet acte est obligatoirement rédigé et reçu par un notaire.
Par ailleurs, en cas d’option pour ce régime en cours de mariage, une homologation du juge aux affaires familiales sera nécessaire en cas d’opposition des enfants majeurs (notification obligatoire) ou des créanciers. Elle sera également nécessaire si le notaire estime que le changement porte atteinte aux intérêts des enfants mineurs.
L’objectif de ce régime est de créer une masse commune importante, afin de protéger le conjoint survivant en cas de décès. Il s’agit donc d’un régime très protecteur permettant de compenser le déséquilibre des patrimoines. C’est un régime peu choisi lors du mariage et qui s’adresse plutôt aux couples d’âge mûr.
Certains clients évoquent un avantage fiscal lié à ce régime. Pour rappel, cet avantage n’existe plus depuis 2007, puisqu’il n’y a plus de droits de succession entre époux. Toutefois, en cas de modification de la législation fiscale, la communauté universelle retrouverait cet avantage, dans le sens où elle sera toujours exonérée des droits de succession, en tant qu’avantage matrimonial.
Les options de ce nouveau régime
Dans le cadre du nouveau régime adopté par les époux, diverses clauses peuvent être prévues. A titre d’exemple, nous citerons :
- La clause “d’exclusion de communauté” : permettant d’exclure certains biens de l’apport à communauté.
- La clause de “reprise des biens apportés” également appelée “clause alsacienne” : permettant de récupérer tout ou partie des biens apportés à la communauté en cas de divorce.
- La clause “d’attribution intégrale en pleine propriété au conjoint survivant” (évoqué ci-dessus) : permettant d’attribuer tous les biens de la communauté, sans fiscalité, au conjoint survivant. La succession ne sera ouverte que si le défunt disposait de bien propres ou si une clause d’exclusion avait été mise en place. Attention, les enfants ne bénéficient pas des abattements du premier décès. Cette clause est très protectrice du conjoint survivant, mais désavantage fiscalement les enfants au second décès.
- La clause “d’attribution intégrale au conjoint survivant en usufruit” : selon le même principe que la clause d’attribution intégrale en pleine propriété, elle permet de protéger le cadre de vie du conjoint survivant en lui attribuant l’usufruit de tous les biens communs. Dans ce cas les enfants reçoivent la nue-propriété des biens au premier décès, ce qui permet de lisser la fiscalité de la transmission sur les deux successions.
Concernant ces deux derniers points, une alternative à “l’attribution intégrale” est la mise en place d’un préciput. Nous vous recommandons, à ce sujet, la lecture de « Est-ce que je dois mettre en place un préciput afin de protéger mon conjoint ? » et de l’article « Comment bien se servir des avantages matrimoniaux ? »
Comment protéger le patrimoine d’une personne âgée et en assurer la bonne gestion ? L’intérêt du mandat de protection future ou de l’habilitation familiale.
Nos aînés atteignent des âges de plus en plus élevés et développent parfois des pathologies lourdes et des handicaps sévères.
Cette génération de personnes très âgées n’a pas, dans la plupart des cas, vu ses parents ou grands–parents vivre aussi longtemps. Cette situation a pour corollaire une absence parfois complète d’anticipation en matière de protection et de gestion du patrimoine. Quand rien n’a été fait, la solidarité familiale doit s’enclencher.
Lorsque parents ou grands-parents ne sont plus capables d’agir au mieux de leurs intérêts, les ennuis commencent. On ne compte plus les heures passées au tribunal pour obtenir une décision du juge des tutelles, permettant d’effectuer des actes de gestion ou de disposition sur le patrimoine d’une personne devenue vulnérable : mise en location de l’ancienne résidence principale afin de financer une maison de retraite adaptée, retraits sur des comptes épargnes ou des contrats d’assurance-vie, ventes de biens loués… les exemples sont nombreux.
Afin de faciliter la gestion de ces cas complexes, le gouvernement a prévu deux grands dispositifs :
- Le mandat de protection future : permettant à toute personne majeure de prévoir, en cas d’altération de ses facultés, d’être représenté par un tiers.
- L’habilitation familiale : permettant à un proche de représenter un membre de la famille, si les facultés de la personne sont altérées.
La différence entre les deux dispositifs est une question de timing. Le mandat de protection future est rédigé en amont, par une personne souhaitant se protéger en cas d’altération de ses capacités. L’habilitation familiale est demandée une fois que la personne à protéger n’est plus en possession de toutes ses facultés.
Mandat de protection future
Un mandat de protection future notarié, est un acte réalisé entre le mandant (la personne qui veut être protégée) et le mandataire (celui qui représentera le mandant si le mandat est activé) devant un notaire. Le mandat sera rédigé par le notaire et définira précisément les pouvoirs du mandataire.
Les mandats non notariés sont légaux, mais nous recommandons vivement le recours au notaire pour des raisons : de conseil, de responsabilité, de conservation de l’acte, de date certaine, de force probante (un élément permettant d’établir la véracité). En outre, les actes sous seing privé ne sont valables que pour les actes conservatoires ou de gestion courante. Ainsi, il n’est pas possible, par exemple, de prévoir de vendre un bien immobilier pour financer une chambre en EHPAD puisqu’il s’agit d’un acte de disposition.
Si des actes ne sont pas explicitement prévus, le recours à une autorisation du juge des tutelles sera impératif. Les actes de disposition à titre gratuit (donations, libéralités…) devront toujours être autorisés par le juge des tutelles.
Le mandant doit être en pleine possession de ses capacités. C’est d’ailleurs là que réside l’intérêt de ce dispositif, le mandant désignera une personne de confiance et lui accordera des pouvoirs sur certains biens si, et seulement si, ses facultés mentales ou corporelles venaient à être altérées. Dans l’hypothèse d’un patrimoine important, on peut désigner plusieurs mandataires pour partager la charge, et envisager, par exemple, de confier les actes courants à un responsable et les actes patrimoniaux à un autre.
Le mandat de protection future ne pourra entrer en application que si un médecin, inscrit sur une liste fournie par le Tribunal d’Instance du lieu de résidence du mandant, constate l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne concernée.
Si le mandat est activé, le mandataire devra réaliser un inventaire des biens du mandant. Il devra veiller à la bonne gestion du patrimoine du mandant et devra rendre compte au notaire une fois par an de sa gestion. Celui-ci s’assurera de la bonne exécution du mandat.
Le mandat prend fin en cas de :
- Rétablissement des facultés du mandant.
- Décès du mandant.
- Placement du mandant sous tutelle ou curatelle.
- Révocation du mandat par le juge.
- Renonciation au mandat.
Cette mission est généralement exercée à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération du mandataire. Le notaire prendra également des émoluments pour la rédaction et l’enregistrement du mandat, ainsi que pour son suivi éventuel s’il est mis en place.
Habilitation familiale
Ce dispositif, entré en vigueur en 2016, a pour objectif d’instaurer une nouvelle mesure de protection, afin de permettre aux familles d’assister et de représenter plus facilement des personnes vulnérables. Cette habilitation s’adresse à des majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont d’ores et déjà altérées et ne permettent plus de gérer le patrimoine. En cela, le dispositif diffère grandement du mandat de protection future.
Cette demande d’habilitation ne peut être réalisée que par un proche : les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. Elle peut également être directement formulée par la personne à protéger ou par le procureur de la République.
L’habilitation peut être spéciale et ne porter que sur certains actes et certains biens ou être générale.
Le juge des tutelles du Tribunal d’Instance, du lieu où la personne à protéger réside habituellement, rendra sa décision à la suite de son audition et de l’audition des proches sollicitant l’habilitation. Il ne l’accordera pas automatiquement. Il peut décider de mettre en place une tutelle ou une curatelle ou encore de modifier l’étendue des pouvoirs de l’habilitation si celle-ci est accordée. Il peut habiliter une ou plusieurs personnes. L’habilitation est limitée dans le temps.
Un juge peut substituer une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.
L’habilitation prend fin en cas de :
- Décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée.
- Placement de la personne sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
- Jugement de mainlevée de l’habilitation.
- Absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé.
- Accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
Cette mission est nécessairement exercée à titre gratuit.
Comment faire pour donner du sens à ses placements ? Qu’est-ce que l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ?
Un mouvement se développe depuis une dizaine d’années et prend de plus en plus d’ampleur, probablement en lien avec la prise de conscience écologique mondiale, il s’agit de l’ISR (Investissement Socialement Responsable).
Les personnes morales (grandes sociétés, fondations, associations…) ont été les premières à véritablement lancer ce mouvement de fond. Elles représentent toujours aujourd’hui la majorité des encours, mais les particuliers s’emparent de plus en plus de cette question. La thématique ISR prend en compte d’une manière active les critères ESG : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Donner du sens à son investissement
Pour que l’investissement corresponde aux convictions du client souhaitant s’inscrire dans une démarche ISR, le gestionnaire de patrimoine doit s’y intéresser en détails. La question principale est celle de l’impact de son investissement sur la société en général.
De plus en plus de fonds proposent de mesurer “l’Investment impact”. Par exemple, de comparer les émissions de carbone entre les sociétés composant le CAC 40 et les sociétés du fonds ISR. Il s’agit d’un exemple de mesure parmi d’autres, très nombreux.
L’objectif d’un portefeuille ISR est de sélectionner des fonds vertueux pour constituer une allocation répondant aux critères donnés.
Les différents types d’ISR
L’approche la plus courante est la « Best In Class ». Elle consiste, par exemple, à n’investir que sur les sociétés du CAC 40 qui sont les plus vertueuses sur les critères ESG.
Une autre approche consiste à exclure un certain nombre de secteurs, tels que : les armes, le tabac ou la pornographie.
Enfin, la dernière grande forme d’ISR est constituée des fonds thématiques, investissant sur des secteurs durables : l’eau, le bois, l’optimisation de l’énergie dans les villes…
Nos portefeuilles
Toutes nos allocations (des plus prudentes aux plus offensives) sont disponibles en ISR. Nous rentrons en détail dans les fonds, afin de les analyser, puis de les sélectionner avec soin ; nous ne nous limitons pas aux labels (Finansol, Novethic…). Nous souhaitons éviter les gérants pratiquant le « green washing » pour des raisons uniquement marketings.
Un autre moyen de sélectionner les fonds et de donner du sens à ses placements, est de suivre des fonds répondant à certains des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030 édictés par les Nations Unies. Nous pouvons citer : l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques. Un fonds comme Hermes Impact Opportunities Equity (IE00BD3FNW57) répond à ce type d’exigence.
L’obligataire également se développe et se structure activement autour des thèmes ISR. Le plus courant est celui des “Green Bonds” que même un pays comme la France commence à émettre. L’objectif de ces emprunts est de ne financer que des projets verts et durables : énergies renouvelables, recyclage, éducation, accès à l’eau, gestion durable des ressources…
L’ISR actuellement
Depuis quelques mois, ces fonds ont un impact réel sur les sociétés et la manière dont elles sont gérées. En effet, nous constatons que certains fonds n’investissent plus dans des sociétés ne respectant pas les critères ESG, avec pour conséquence de voir les cours de ces dernières baisser par rapport à leur indice de référence. Afin de contenter leurs actionnaires, elles sont donc obligées d’adapter leurs activités et leur gestion pour se rapprocher des critères ESG. Elles peuvent alors revenir dans le champ des fonds d’investissement. Par exemple, depuis 2019, le bonus du PDG de Shell est également lié à la réduction des émissions de CO2 de la société… sans pour autant rentrer dans le champ d’éligibilité des fonds ISR.
L’ISR ne doit pas être un prétexte de sous performance par rapport aux gestions traditionnelles. A court terme néanmoins, il peut sous performer ou surperformer pour des raisons sectorielles. Si, par exemple, le domaine pétrolier s’envole pendant quelques mois, les allocations ISR rateront cette hausse. L’inverse est également vrai en cas de crise sur ce secteur.
Cette démarche ne se limite pas aux fonds, on peut la prolonger avec des investissements immobiliers par exemple, soucieux des aspects environnementaux des bureaux (SCPI PFO2) ou encore du logement des familles en difficulté (Foncière d’Habitat et Humanisme).
Enfin si l’objectif n’est pas uniquement financier mais bien philanthropique et donc sociétal, la souscription de parts de fonds de partage peut avoir du sens.
