Comment utiliser un contrat d’assurance-vie en co-souscription pour protéger le conjoint survivant ?
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit par des conjoints mariés sous le régime de la communauté. Ils seront alors co-adhérents et co-assurés. La gestion du contrat sera commune et nécessitera donc la signature des deux assurés pour toutes les opérations courantes : souscriptions, rachats, arbitrages…
Utilité
Une adhésion en co-souscription n’a véritablement un intérêt patrimonial que si le dénouement est prévu au second décès. En effet, si le dénouement est prévu au premier décès, le décès de l’un des deux conjoints provoquera le dénouement du contrat. Dans le cas de deux conjoints titulaires de contrats d’assurance-vie personnels, d’un montant total très différent, le dénouement au premier décès pourrait avoir pour effet de priver les bénéficiaires d’une partie des abattements, faisant ainsi augmenter fortement leur fiscalité.
L’intérêt d’une co-adhésion avec dénouement au second décès est de permettre au conjoint survivant de continuer à bénéficier du contrat malgré le décès de son conjoint. La protection est ainsi mutuelle.
Attention tout de même à ce qu’on appelle “la réponse ministérielle Ciot” qui a certes clarifié que la valeur d’un contrat non dénoué au premier décès n’a pas, sur le plan fiscal, à être réintégrée dans la succession du conjoint prédécédé (ce qui préserve l’avantage fiscal décrit ci-dessus). Mais cette même valeur reste, sur le plan civil, un bien de communauté : les héritiers du conjoint prédécédé (les enfants, notamment) conservent en principe des droits sur la moitié de la valeur du contrat non dénoué, même si le contrat continue de fonctionner au seul profit du conjoint survivant jusqu’au second décès. Ce décalage entre neutralité fiscale et réalité civile, parfois qualifié d’« effet pervers » de la réponse Ciot par la doctrine patrimoniale, peut dans certaines configurations, exposer le montage à un risque de requalification en donation indirecte au profit du conjoint survivant si l’intention de gratifier ce dernier au détriment des héritiers réservataires est caractérisée (réponse ministérielle Malhuret, 2019). Il est donc recommandé d’accompagner ce type de montage d’une réflexion civile sur les droits des héritiers pendant la période où le contrat reste non dénoué, et de ne jamais en dissimuler l’existence lors du règlement de la première succession. Nous recommandons une vigilance systématique avec l’accompagnement d’un notaire.
Conditions
Il n’est possible de mettre en place une co-adhésion avec dénouement au second décès que si les époux sont mariés sous le régime de la :
- Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.
- Communauté légale avec clause préciputaire comprenant notamment les contrats d’assurance vie.
Le traitement de la fiscalité des capitaux décès dépendra de l’âge du dernier co-adhérent au moment de la souscription et/ou des versements complémentaires. Une piste d’optimisation peut donc être à étudier, notamment en cas de grande différence d’âge. Par exemple, si l’un des deux époux a plus de 70 ans et l’autre moins et que l’époux ayant moins de 70 ans au moment de la souscription décède en dernier, les bénéficiaires du contrat profiteront de la fiscalité avantageuse des contrats d’assurance-vie souscrits avant 70 ans.
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